ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Private Employment Agencies Convention, 1997 (No. 181) - Netherlands (RATIFICATION: 1999)

Other comments on C181

Observation
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2005
Direct Request
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2007
  5. 2002

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement et des partenaires sociaux cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019. La commission prend note des observations conjointes de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV), de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP) reçues le 18 août 2019, ainsi que des observations présentées avec le rapport du gouvernement et les informations supplémentaires fournies.
Champ d’application de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait évoqué la situation des travailleurs salariés (ceux qui ont un contrat de travail avec une entreprise de gestion des salaires mais travaillent pour une autre entreprise, le locataire), et avait invité le gouvernement à donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée et à indiquer le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2020, de la loi sur l’équilibre du marché du travail (WAB) qui contient des dispositions applicables aux agences d’emploi privées et aux sociétés de gestion des salaires. La commission note que cette loi introduit une nouvelle définition spécifique pour «l’accord sur les salaires» lorsque l’employeur n’a pas de «fonction d’affectation» sur le marché du travail et que le travailleur est mis à la disposition exclusive d’un client (par exemple l’entreprise qui embauche). La commission note que le régime légal qui s’applique aux agences de travail temporaire ne sera plus applicable aux salariés. Cette nouvelle loi établit que les employés salariés auront au moins les mêmes conditions d’emploi, et les mêmes protections juridiques, que les autres employés de l’entreprise qui loue ses services. En outre, la loi prévoit qu’à partir de 2021, les salariés de ces entreprises auront droit à des régimes de retraite adéquats, qui peuvent être organisés de deux manières: soit ils participent au régime de retraite du loueur, soit l’entreprise de gestion des salaires a son propre régime de retraite. La commission note également l’adoption de la Convention collective de travail pour les travailleurs intérimaires pour la période 2019-2021 (ABU). La commission note également que la Convention collective de travail pour les travailleurs intérimaires pour la période 2019-2021 ne s’applique pas aux agences d’emploi privées qui fournissent des travailleurs dans l’industrie de la construction ou des infrastructures. En outre, la commission comprend que les salariés ne seront en principe plus couverts par les conventions collectives de travail pour les agences de placement (ABU et l’Association néerlandaise des organisations intermédiaires et des agences de placement privées (NBBU)). Toutefois, ils seront couverts par la convention de travail et les autres conditions de travail en vigueur dans l’entreprise de location où le salarié travaille. La commission note que dans leurs observations, la FNV, la CNV et le VCP font référence à l’utilisation de travailleurs intérimaires pour réduire les coûts et au fait que les travailleurs intérimaires sont sous contrat temporaire ou contrats «zéro heure». Ils indiquent également que les agents intérimaires sont souvent mal informés et sont victimes d’abus. Ils font également référence aux fortes disparités dans la protection du travail qui affectent les travailleurs intérimaires et à la prolifération sans précédent des agences de travail temporaire: 10 000 nouvelles agences ont été créées depuis 1998. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails concernant la mise en œuvre de la loi sur l’équilibre du marché du travail (WAB) tant pour les entreprises de gestion des salaires que pour les agences d’emploi privées et la manière dont elle affecte l’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si et de quelle manière les problèmes mis en évidence par le FNV, la CNV et le VCP ont été traités par la nouvelle loi. La commission prie également au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le régime juridique applicable aux agences d’emploi privées et aux sociétés de gestion des salaires. Le gouvernement est également prié d’indiquer s’il existe des réglementations spécifiques (y compris des conventions collectives de travail) pour les agences d’emploi privées opérant dans des secteurs économiques spécifiques, tels que la construction ou l’industrie des infrastructures, et de fournir des informations statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention. La commission demande au gouvernement de fournir les informations disponibles sur l’impact de la pandémie de COVID 19 et les mesures prises pour les atténuer sur la mise en œuvre de la convention sur les travailleurs migrants et sur le fonctionnement des agences d’emploi privées.
Pandémie de COVID-19 et les mesures prises pour atténuer son impact négatif. Travailleurs intérimaires. La commission prend note des informations du gouvernement concernant l’adoption de la mesure de transition temporaire pour les travailleurs flexibles (TOFA) qui ont été licenciés après le 1er mars en raison de pandémie de COVID-19, avec une perte de revenus substantielle (plus de 50 pour cent en avril par rapport à février et qui ne peuvent prétendre à d’autres prestations). Le gouvernement indique que le régime consiste en un paiement brut unique de 1 650 euros au total pour la période de mars, avril et mai 2020. Elle note toutefois que dans leurs informations supplémentaires, les syndicats font référence au grand nombre de travailleurs sous contrat flexible (travailleurs intérimaires et travailleurs sous contrat à durée déterminée) qui ont perdu leur emploi en raison de la crise liée à la pandémie de COVID 19 et qui ne bénéficient que d’une durée très limitée de leur assurance-chômage (WW). Cela signifie que pour un grand nombre de travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant les deux premiers mois de la crise, la période d’assurance (qui n’est que de trois mois pour les travailleurs qui n’ont pas une longue expérience professionnelle) a déjà expiré. Trouver un autre emploi dans le contexte de la crise actuelle est difficile, voire impossible. Les syndicats ont demandé une prolongation de la période pour ces travailleurs, mais sans succès. La commission note également que dans leurs informations supplémentaires, la FNV, la CNV et le PCV indiquent que les agences d’intérim sont les principaux employeurs de travailleurs migrants et que cette catégorie de travailleurs est confrontée à une situation particulièrement difficile en raison de la pandémie de COVID 19 en ce qui concerne l’éloignement social et les équipements de protection individuelle dans le logement et le transport. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques, sur la situation des travailleurs intérimaires, y compris les travailleurs migrants, en raison de la crise liée à la pandémie de COVID 19 ainsi que sur toute mesure de soutien supplémentaire qui leur serait bénéfique.
Article 6. Protection des données à caractère personnel. Le gouvernement fournit des informations concernant les activités menées par l’Agence de protection des données qui contrôle le respect des règles juridiques relatives à la protection des données à caractère personnel. L’Agence donne également des conseils sur les nouvelles réglementations et fournit des informations sur la législation relative à la protection de la vie privée. Elle utilise une grande partie de sa capacité à enquêter sur le respect de la loi. L’Agence sélectionne chaque année les thèmes sur lesquels ces examens doivent être effectués. Par exemple, l’Agence de protection des données a enquêté sur deux grandes agences de travail temporaire et les a sommées de mettre fin aux violations des règles juridiques de protection des données à caractère personnel. La commission prend note de ces informations.
Articles 10 et 14. Contrôle du fonctionnement des agences d’emploi privées. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations actualisées sur les mesures prises pour éliminer les agences de travail temporaire frauduleuses et illégales. La commission note à cet égard que la FNV, la CNV et le VCP indiquent que les syndicats ne sont pas suffisamment informés des procédures en cours, des infractions détectées et des sanctions imposées. Ils soulignent que les inspections ne portent que sur le paiement du salaire minimum et non sur les conditions de travail convenues dans les conventions collectives. En outre, ils soulignent que les services d’inspection manquent de personnel pour mener des enquêtes basées sur toute plainte concernant la violation des conventions collectives ou de toute législation liée au détachement de travailleurs, principalement la loi sur le détachement de travailleurs par des intermédiaires (WAADI). La commission note que le gouvernement se réfère au rapport d’une équipe d’intervention intérimaire pour lutter contre les fautes commises dans les agences de travail temporaire. L’inspection (SZW), l’administration fiscale et douanière et le ministère public ont participé à ce rapport. Les conclusions du rapport font référence aux abus des agences d’emploi privées liés principalement à la rétention des salaires et à la retenue des frais de logement sur le salaire des travailleurs migrants. Le gouvernement fournit également un rapport à mi-parcours sur les agences de travail temporaire de l’inspection du travail (SZW). Il note que selon ce rapport, il y a environ 12 000 entreprises enregistrées auprès de la Chambre de commerce en tant qu’agences de travail temporaire. Cela concerne également les agences de prêt et les sociétés de gestion des salaires. L’inspection estime qu’il y a 43 000 entreprises actives dans le secteur du travail temporaire. Cependant, selon le rapport, il existe également de nombreuses entreprises non enregistrées. Le gouvernement indique en outre que des ressources supplémentaires ont été allouées à la SZW pour assurer l’application de la loi. À cet égard, 50 millions d’euros par an seront mis à disposition jusqu’en 2021 pour lutter contre les pratiques frauduleuses. Le gouvernement fait également référence à la loi sur les constructions fictives (WAS) adoptée en 2015, qui vise à contribuer à la création de conditions équitables sur le marché du travail, à prévenir la concurrence déloyale entre les entreprises, à renforcer la position juridique des employés et à garantir leur rémunération conformément à la législation, aux conventions collectives et aux contrats de travail individuels. Le gouvernement indique qu’en application du WAS, le SZW a mené 862 enquêtes au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 1er mai 2018. Les enquêtes ont porté sur différents secteurs, tels que la construction, le nettoyage, l’hôtellerie, le commerce de détail et le secteur du travail temporaire. Le gouvernement indique en outre que les partenaires sociaux peuvent soumettre des demandes d’enquête au SZW concernant la non-application des conventions collectives. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les plaintes déposées contre les agences d’emploi privées concernant des questions liées à l’application de la convention, les institutions traitant ces plaintes et les sanctions imposées en cas de violation des lois et règlements. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les agences d’emploi privées employant des travailleurs migrants respectent et appliquent dûment le droit du travail.
Article 13. Coopération entre les autorités publiques et les agences d’emploi privées. Le gouvernement fait référence à la coopération intensive et de longue date entre le service public de l’emploi (UWV) et les agences de placement privées pour l’aide aux demandeurs d’emploi. En 2019, l’UWV et l’ABU ont signé un nouvel accord de coentreprise qui prolonge et actualise la coopération et les engagements entre les deux parties. L’accord de coentreprise de 2019 se concentre sur l’augmentation des efforts de coopération entre les membres de l’UWV et de l’ABU au niveau régional. L’ABU et l’UWV cherchent également à améliorer le partage des connaissances et des expériences en matière de coopération public-privé dans le domaine du travail entre l’UWV et l’ABU au niveau national et européen. Cette action commune conduira à de nouveaux efforts pour accroître la visibilité et l’interopérabilité des différentes sources d’information relatives aux chômeurs. Enfin, l’objectif de l’UWV et de l’ABU est de partager structurellement les informations sur le marché du travail ainsi que l’expertise en matière de médiation entre employeurs et demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour favoriser la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission prie à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que l’autorité compétente reçoive des informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure spécifique de coopération prise pour promouvoir l’emploi dans le cadre de la pandémie de COVID 19.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer