ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - Ukraine (RATIFICATION: 2016)

Other comments on C102

Direct Request
  1. 2020
  2. 2019

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des informations supplémentaires communiquées par le gouvernement pour faire suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, et de la Fédération des syndicats de l’Ukraine (FPU) reçues le 30 septembre de cette année, de même que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) reçues le 29 août 2019 concernant les arriérés et le non-paiement par les employeurs des cotisations sociales. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Partie II (Soins médicaux) de la convention. Application dans la pratique. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans ses informations supplémentaires et des dispositions de la législation qui donnent effet à la Partie II de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps d’attente des patients pour bénéficier de prestations de soins médicaux, notamment pour le traitement du VIH/sida, de la tuberculose et des maladies rares ou orphelines, ainsi que des soins médicaux relevant d’une haute technologie et des soins palliatifs.
Parties V (Prestations de vieillesse), IX (Prestations d’invalidité) et X (Prestations de survivants). Prestations à prendre en compte. La commission note que, pour l’application des Parties V, IX, et X de la convention, le gouvernement se réfère aux prestations obligatoires proportionnelles aux revenus et aux prestations sous condition de ressources que prévoient trois actes législatifs, à savoir la loi sur le régime d’État obligatoire d’assurance-retraite no 1058-IV de 2003, la loi no 1727-IV de 2004 sur l’assistance sociale d’État aux personnes ne touchant pas de retraite et aux personnes en situation de handicap, et la loi no 1768-III de 2000 sur l’assistance sociale d’État aux familles à faible revenu. La commission note en outre que le gouvernement indique que les personnes protégées en vertu des Parties V, IX et X de la convention sont toutes les personnes dont les moyens pendant l’éventualité n’excèdent pas les limites prescrites, et qu’il se conforme ainsi aux exigences de l’article 67 de la convention. La commission souligne en outre que les prestations obligatoires proportionnelles aux revenus et les prestations sous condition de ressources ne peuvent pas se cumuler aux fins, respectivement, des Parties V, IX et X de la convention. Selon les indications du gouvernement sur les catégories de la population protégées et sur le choix de l’article 67 de la convention pour le calcul du taux de remplacement, la commission observe que les prestations qui peuvent être considérées pour l’application des Parties V, IX et X de la convention sont celles que prévoit la loi sur l’assistance sociale d’État aux personnes qui n’ont pas droit à une retraite et aux personnes en situation de handicap no 1727-IV de 2004 (loi no 1727-IV de 2004) et la loi sur l’assistance sociale d’État aux familles à faibles revenus no 1768 ІІІ de 2000 (loi no 1768-ІІІ de 2000).
Article 28 (Prestations de vieillesse), 56 (Prestations d’invalidité) et 62 (Prestations des survivants), lus conjointement avec l’article 67, et tableau annexé à la Partie XI. Taux de remplacement des prestations. La commission note que le gouvernement indique que les personnes dont les revenus sont inférieurs au minimum de subsistance, fixé conformément à la loi du 15 juillet 1999 no 966-XIV sur le minimum de subsistance, ont droit à bénéficier de l’assistance sociale d’État conformément à la loi de 2004 no 1727-IV et à la loi de 2000 no 1768-III. La commission note que conformément à l’article 5 de la loi no 2246-VIII de 2017 sur le budget public de l’Ukraine pour 2018, le montant de l’assistance sociale d’État versée aux familles à faibles revenus ne peut pas dépasser 75 pour cent du minimum de subsistance pour la famille. La commission observe en outre, d’après les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, que le total des prestations d’assistance sociale versées à la famille d’un bénéficiaire type qui comprend une épouse et deux enfants, en cas de prestations d’invalidité, et une veuve et deux enfants en cas de prestations de survivants, seraient inférieures au montant total du minimum de subsistance pour le même foyer fixé conformément à la loi du 15 juillet 1999 no 966-XIV sur le minimum de subsistance.
La commission observe en outre que, conformément à la loi no 966-XIV du 15 juillet 1999 sur le minimum de subsistance, il est fait une distinction entre le minimum légal de subsistance et le minimum de subsistance effectif. Tandis que le minimum légal de subsistance est déterminé chaque année par le Parlement, sur la base des crédits disponibles du budget de l’État et des indicateurs macro-économiques et sociaux, le niveau effectif du minimum de subsistance est déterminé mensuellement par le ministère de la Politique sociale sur la base des prix à la consommation, en vue de suivre la dynamique des niveaux de vie en Ukraine.
La commission note que le gouvernement indique que, en décembre 2019, le minimum de subsistance légal pour les personnes qui ont perdu leur capacité de travail était de 1 638 hryvnias (UAH). Toutefois, d’après les données du ministère de la Politique sociale, le niveau effectif du minimum de subsistance s’élevait à 3 103 hryvnias (UAH) en 2019.
La commission note en outre que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, en 2019, on constatait que 23,1 pour cent de la population vivait en-deçà du seuil de pauvreté absolue déterminé conformément au minimum effectif de subsistance, tandis que 1,1 pour cent de la population avait un revenu inférieur au minimum légal de subsistance. La commission observe en outre que 11,4 pour cent de la population vivait en-deçà du seuil de pauvreté relatif, déterminé comme correspondant à 60 pour cent du revenu médian en 2019. La commission note que le gouvernement indique que le Parlement est actuellement saisi de certains projets de loi viant à améliorer la méthodologie de la fixation du minimum de subsistance. Le gouvernement indique également que des plans d’action annuels sont actuellement élaborés en vue de mettre en œuvre la Stratégie de réduction de la pauvreté (adoptée par effet du décret du Conseil des ministres no 161-p du 16 mars 2016).
Tout en prenant note des informations communiquées par le gouvernement, la commission rappelle que les prestations fournies à tous les résidents sous condition de ressources, comme la pension minimum d’assistance sociale, doivent être, conformément à l’article 67 de la convention, d’un niveau suffisant pour assurer au bénéficiaire et à sa famille des conditions de vie saines et convenables. Considérant que le montant des prestations d’assistance sociale de l’État est inférieur au niveau effectif de subsistance minimum, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes autres mesures complémentaires qui assureraient que les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants prévues en application des articles 28, 56 et 62 respectivement, satisfont aux exigences de l’article 67 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de donner des informations sur toute évolution de la législation concernant la détermination du niveau du minimum de subsistance. Elle le prie également de continuer à fournir des données sur les seuils de pauvreté absolu et relatif.
Articles 28 (Prestations de vieillesse), 56 (Prestations d’invalidité) et 62 (Prestations de survivant), lus conjointement avec l’article 65 (10). Ajustement des pensions des fonctionnaires et de certaines catégories de salariés. La commission prend note des observations de la FPU selon lesquelles la loi no 889-VIII du 10 décembre 2015 sur la fonction publique abroge la loi antérieure no 3723-XII du 16 décembre 1993, dont l’article 37 1 prévoyait la révision des pensions des fonctionnaires en fonction des évolutions de leur salaire. La FPU déclare également que les pensions prévues par la loi no 889-VIII sur la fonction publique du 10 décembre 2015, la loi no 2493-III du 7 juillet 2001 sur la fonction publique locale, la loi no 1697-VII du 14 octobre 2014 sur le ministère public, la loi no 2790-XII du 17 novembre 1992 sur le statut des députés du peuple de l’Ukraine et la loi no 848-VIII du 26 novembre 2015 sur les professions scientifiques et scientifico-techniques n’ont été ni révisées ni indexées en vertu de l’article 13 du chapitre XV de la loi no 1058-IV du 9 juillet 2003 sur l’assurance obligatoire de pension d’État, dans sa teneur modifiée par la loi no 2148-VIII du 3 octobre 2017. La FPU souligne en outre que, bien que le salaire moyen et le coût de la vie aient été multipliés respectivement par un facteur 5,8 et par un facteur 4,1 depuis 2008, les pensions des fonctionnaires et de certaines catégories de salariés n’ont pas été ajustées en conséquence. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail), article 36, lu conjointement avec l’article 65, paragraphe 10. Ajustement des prestations. La commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le niveau d’ajustement des prestations en cas d’incapacité permanente consécutive à un accident du travail (0,76 point) et des prestations de survivants dues au titre d’un accident du travail (0,60 point) a été nettement inférieur à l’évolution de l’indice du coût de la vie (127,49 points) et de l’indice des gains (71,50 points). Rappelant que les taux de versements périodiques en matière d’accident du travail doivent être révisés en fonction de changements substantiels du niveau général des revenus dès lors que ces derniers résultent de changements substantiels du coût de la vie, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’ajustement correspondant des prestations en cas d’accident du travail.
Article 37. Période de service minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le droit aux prestations en cas d’accident du travail est lié à une période de service minimum.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71 (3). Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations. La commission prend note des observations de la KVPU relatives aux difficultés entourant l’ouverture des droits et le paiement des pensions aux personnes ayant subi des déplacements à l’intérieur du pays (IDP). La KVPU souligne en particulier que, conformément aux amendements de 2019 au décret du Conseil des ministres de l’Ukraine no 637 du 5 novembre 2014, les organes territoriaux de la Caisse de pension vérifient l’identité du demandeur en comparant les informations obtenues avec les données de la Caisse de pension, en tenant compte des données provenant de la base de données unifiées sur les IDP, conformément à la procédure approuvée par la Caisse de pension en accord avec le ministère de la Politique sociale. La KVPU allègue cependant l’absence d’une telle procédure, ce qui empêche l’ouverture des droits et le versement des pensions aux IDP concernés.
La commission note qu’en réponse, le gouvernement indique que depuis 2014, la Caisse de pension de l’Ukraine n’est pas en mesure de fonctionner dans la région du pays qui n’est pas sous le contrôle des autorités (la «NGCA») et que toutes les transactions financières avec cette région NGCA, y compris le paiement des prestations de sécurité sociale, ont été suspendues. Le gouvernement indique également que l’ouverture des droits et le paiement des pensions de sécurité sociale aux IDP sont régis par la loi no 1 de l’Ukraine de 2015 garantissant les droits et liberté des IDP, et par les décrets du conseil des ministres de l’Ukraine no 637 du 5 novembre 2014 et no 365 du 8 juin 2016. Le gouvernement précise en outre que les données provenant de la base de données unifiées sur les IDP sont utilisés pour l’ouverture (le rétablissement) des droits des intéressés et le paiement des pensions. Ces données sont mises à jour au fil des informations reçues des organes de la force publique.
La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement concernant sa collaboration avec des organisations internationales en vue de résoudre le problème du paiement des prestations de sécurité sociale aux personnes qui résident aussi bien dans la NGCA que dans les régions du pays restant sous le contrôle de l’État. Il indique à cet égard qu’il étudie la possibilité, avec la Croix-Rouge, de transporter des personnes à mobilité réduite vers les zones restant sous le contrôle de l’État en vue d’assurer à ces personnes le service des prestations de sécurité sociale qui leur sont dues. Rappelant que, conformément à l’article 71 (3), le Membre doit assumer une responsabilité générale en ce qui concerne le service des prestations attribuées en application de la présente convention et prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’atteindre ce but, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’assurer dûment le service des prestations de sécurité sociale garanties par la convention aux personnes qui résident dans la NGCA comme à celles qui résident dans les zones restant sous le contrôle de l’État. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer