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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Samoa (RATIFICATION: 2008)

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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Âge de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant d’âge scolaire obligatoire exerce pendant les heures d’école des activités de vente ambulante ou tout autre travail de quelque nature que ce soit. La commission a noté toutefois qu’en vertu de l’article 2 de cette loi, l’enfant d’âge scolaire est défini comme toute personne de 5 à 14 ans qui n’a pas encore achevé sa huitième année de scolarité. La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Éducation, des Sports et de la Culture a engagé des consultations avec le bureau du procureur général sur l’élaboration du projet de loi révisée sur l’éducation de 2016 afin de relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire à 15 ans.
La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi de 2019 portant amendement de la loi sur l’éducation qui, dans son article 2, relève l’âge de la fin de la scolarité obligatoire de 14 à 16 ans. La commission note en outre que l’âge minimum d’admission au travail reste fixé à 15 ans, conformément à l’article 51(1), de la loi de 2013 sur les relations de travail et d’emploi (loi LER de 2013). À cet égard, dans son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 370, la commission indique que «si l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi est inférieur à l’âge de fin de scolarité, les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler». La commission encourage donc le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour porter à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi en le faisant coïncider à l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. En ce qui concerne la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission aux travaux légers et détermination de ces types de travaux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’aux termes de l’article 51(1) de la loi LER de 2013, «nul ne doit employer un enfant de moins de 15 ans dans un lieu de travail, sauf à des travaux légers et sûrs adaptés à leurs capacités et sous les conditions qui pourraient être fixées par le directeur général du ministère du Travail». La commission a toutefois observé qu’aucun âge minimum d’admission n’est fixé en ce qui concerne ces travaux légers. Elle a également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une liste de travaux légers était en cours de révision pour les enfants de moins de 15 ans, conformément à l’article 51 de la loi LER de 2013, et sera soumise pour approbation au Forum national tripartite de Samoa.
La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la révision de la liste des travaux légers dans le cadre de la révision en cours de la loi LER de 2013. La commission observe toutefois que l’article 22 du règlement de 2016 sur les relations de travail et d’emploi (règlement LER de 2016) fixe des heures de travail limitées pour les enfants de 12 à 14 ans. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 1, de la convention dispose que les lois ou règlements nationaux ne peuvent autoriser l’emploi à des travaux légers d’enfants de moins de 13 ans. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 22 du règlement de 2016 sur les relations de travail et d’emploi en conformité avec la convention, n’autorisant d’occuper à des travaux légers que les jeunes qui ont 13 ans révolus. La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les activités à considérer comme des travaux légers soient réglementées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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