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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Togo (RATIFICATION: 1984)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté avec préoccupation le nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillaient au Togo, et a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts pour lutter contre le travail des enfants, notamment dans l’agriculture et dans l’économie informelle.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2016, le tableau de bord sur la protection de l’enfant au Togo a indiqué que 1 424 enfants de moins de 15 ans travaillant ont été identifiés; 860 d’entre eux ont été retirés avec l’appui de l’action sociale et d’organisations non gouvernementales. La commission note l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures prises afin d’éliminer le travail des enfants. Elle note par ailleurs que le Programme Pays de Promotion du Travail Décent (PPTD) 2019-2022 prévoit la mise en place d’un plan de lutte contre les formes inacceptables de travail, y compris le travail des enfants et ses pires formes.
La commission note que, d’après l’Enquête par grappes à indicateurs multiples menée en 2017 par l’Institut national de la Statistique et des Études économiques et démographiques (INSEED) en collaboration avec le Ministère de la santé et l’UNICEF, 43,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 11 ans sont engagés dans le travail des enfants, et 25,2 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (p. 319). Les enfants âgés de 12 à 14 ans sont 54,9 pour cent à être engagés dans le travail des enfants, et 39,4 pour cent travaillent dans des conditions dangereuses (p. 319). La commission note en outre que, dans ses conclusions de fin de mission sur sa visite au Togo en mai 2019, la Rapporteuse Spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, a constaté que les enfants continuaient de travailler dans les marchés en tant que porteurs et vendeurs, à Lomé. Elle a souligné que le travail des enfants était une pratique socialement acceptée. La commission se voit dans l’obligation d’exprimer sa profonde préoccupation face au nombre persistant et considérable d’enfants qui travaillent au Togo, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’abolition effective du travail des enfants, y compris dans les activités dangereuses, notamment par l’adoption et la mise en œuvre d’une politique nationale tendant à éradiquer le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de prendre sans délai des mesures visant à sensibiliser les communautés sur le travail des enfants, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment noté qu’en vertu de l’article 150 du Code du travail de 2006, les enfants de moins de 15 ans ne pouvaient être employés dans aucune entreprise ni réaliser aucun type de travail, même pour leur propre compte. Elle a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de renforcer les capacités des services de l’inspection du travail, pour veiller à ce que tous les enfants de moins de 15 ans, y compris ceux travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, bénéficient de la protection de la convention.
Le gouvernement indique que le «Projet Gouvernance», visant à renforcer les capacités des inspecteurs sur les principes et droits fondamentaux au travail, a permis la formation d’inspecteurs du travail sur les inspections dans l’économie informelle. Le gouvernement indique également qu’en 2017, un système manuel de collecte d’informations sur les activités des services de l’inspection du travail a été mis en place. De plus, la commission note que, dans son commentaire de 2019 formulé au titre des conventions (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, la Direction générale du travail (DGT) envisage d’élaborer un plan de formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail, notamment dans l’économie informelle, pour identifier les enfants travaillant en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi, et le prie de communiquer des informations à cet égard, y compris sur l’inclusion dans le plan de formation, le cas échéant, d’une formation sur le travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les données collectées grâce au système de collecte d’informations de l’inspection du travail concernant le travail des enfants, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des violations constatées, ainsi que les peines imposées en cas d’infraction.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission a précédemment noté que l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 autorisait l’emploi des enfants dès l’âge de 16 ans à des travaux dangereux. Elle a également relevé que l’arrêté autorisait les enfants de plus de 15 ans à manipuler des charges lourdes, pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons employés dans le transport sur charrette à bras. En outre, elle a noté qu’aucune mesure de protection n’était prévue pour l’exécution de ces travaux. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’arrêté no 1464/MTEFP/DGTLS, de manière à le rendre conforme aux prescriptions de l’article 3, paragraphe 3, de la convention.
Le gouvernement indique que l’adoption du nouvel arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants a remplacé l’ancien arrêté no 1464. En ce qui concerne le transport sur charrettes à bras, la commission prend bonne note de l’élévation de l’âge minimum, de 15 à 16 ans, pour le transport de ce type de charges, pouvant aller jusqu’à 140 kg pour les garçons employés dans ce type d’activités. De plus, pour cette activité, il est prévu qu’une formation professionnelle ou une instruction spécifique et adéquate soit donnée à l’enfant, et que des mesures adéquates d’hygiène, de sécurité et de santé soient observées. L’employeur doit en outre effectuer tous les six mois une visite médicale à sa charge, au profit de l’enfant afin de juger de sa capacité à poursuivre l’activité. Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect de ces prescriptions, y compris dans l’économie informelle.
En revanche, la commission note que, aux termes de l’arrêté no 1556/MPFTRAPS, des activités figurant parmi les travaux dangereux sont toujours autorisées aux enfants dès l’âge de 15 ans, à savoir porter, traîner ou pousser certaines charges dans la limite de poids fixée à l’article 11 de l’arrêté. D’autres activités sont autorisées dès l’âge de 16 ans, à savoir: tourner des roues verticales, des treuils ou des poulies (article 9 de l’arrêté); et porter, traîner ou pousser certaines charges dans la limite de poids fixée à l’article 11 de l’arrêté. La commission constate d’une part qu’il ressort de ces dispositions que certains travaux figurant parmi les travaux dangereux peuvent être effectués par des enfants âgés de moins de 16 ans. Elle constate d’autre part que les travaux figurant parmi les travaux dangereux autorisés aux enfants dès l’âge de 16 ans, à l’exception du transport de charges sur charrettes à bras, ne semblent pas respecter les conditions strictes de protection et de formation préalable, prévues à l’article 3, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente peut, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’enfants dès l’âge de 16 ans, à condition que: i) leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties; et ii) qu’ils aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 11 de l’arrêté no 1556/MPFTRAPS du 22 mai 2020 déterminant les travaux dangereux interdits aux enfants afin de garantir que les travaux dangereux prévus par cet arrêté ne puissent être exécutés que par des enfants âgés d’au moins 16 ans. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la santé, la sécurité et la moralité des enfants âgés de 16 à 18 ans exerçant des travaux figurant parmi les travaux dangereux (d’après l’arrêté no 1556/MPFTRAPS) soient pleinement garanties et que ces enfants aient reçu une formation spécifique et adéquate dans la branche d’activité concernée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Apprentissage. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’élaboration d’un projet de Code sur l’apprentissage détaillant les conditions d’un contrat d’apprentissage et précisant qu’un tel contrat ne pourrait débuter avant la fin de la scolarité obligatoire et en aucun cas avant l’âge de 15 ans. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce Code.
Le gouvernement indique que le processus d’adoption du Code sur l’apprentissage est toujours en cours. La commission note par ailleurs l’élaboration du projet de loi modifiant la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail. Elle note que, d’après l’exposé des motifs de ce projet de loi, ce dernier permettra, entre autres, de mieux réglementer l’apprentissage. La commission note que l’article 123 du projet de Code du travail modifié indique qu’un contrat d’apprentissage ne peut être conclu avec une personne âgée de moins de 15 ans. L’article 124 prévoit que les conditions relatives à la conclusion et à l’exécution du contrat d’apprentissage sont déterminées par la législation en vigueur en la matière. La commission prend bonne note du projet de loi modifiant le Code du travail de 2006, qui fixe l’âge minimum pour conclure un contrat d’apprentissage à 15 ans, et veut croire que ce projet de loi, ainsi que le projet de Code sur l’apprentissage, seront adoptés dans les plus brefs délais, en conformité avec l’article 6 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi qu’une copie des textes, une fois adoptés.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que, conformément à l’article 150 du Code du travail, qui prévoit des exceptions à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 ans, un projet d’arrêté (portant dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi) avait été élaboré. Ce projet prévoyait l’octroi d’autorisations individuelles, par l’inspecteur du travail, aux enfants de moins de 15 ans pour paraître dans des spectacles publics et participer à des prises de vues cinématographiques. Le gouvernement a indiqué que ces dérogations préciseraient le nombre d’heures de travail autorisées ainsi que les conditions de travail. La commission a par conséquent prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter le projet d’arrêté afin de mettre sa législation en conformité avec l’article 8 de la convention.
Le gouvernement indique que le projet d’arrêté n’est plus d’actualité, en raison de la révision en cours du Code du travail de 2006. La commission note cependant qu’aucune disposition du projet de loi modifiant la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail ne réglemente la participation des enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques. L’article 191 du projet de loi reproduit en effet l’article 150 du Code du travail actuel de 2006, en disposant que les dérogations à l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 ans doivent être déterminées par arrêté ministériel. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le projet de loi modifiant le Code du travail sera révisé, ou qu’un arrêté sera adopté prochainement, de façon à établir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, un système d’autorisations individuelles pour la participation des enfants de moins de 15 ans à des spectacles artistiques, qui limitent la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et qui en prescrivent les conditions, conformément à l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information sur les progrès réalisés à cet égard.
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