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Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - North Macedonia (RATIFICATION: 1991)

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La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
Articles 2 à 5 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la politique visant à promouvoir l’octroi d’un congé-éducation payé est énoncée à l’article 154 de la loi sur le travail de la Macédoine du Nord, qui consacre le droit et l’obligation des travailleurs à une éducation et à une formation permanentes. Conformément à cette disposition, l’employeur est tenu d’assurer cette éducation et cette formation si le processus de travail l’exige ou si cette éducation et cette formation permettent d’éviter la résiliation du contrat de travail pour des raisons personnelles ou économiques. De plus, la commission note que l’article 154, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les travailleurs et leurs représentants ont droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation syndicale, si cela est prévu par la convention collective. En outre, l’article 155 de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs qui poursuivent des études ou suivent un processus d’éducation complémentaire ou de qualification pour les besoins du travail ou par intérêt personnel ont droit à un congé-éducation payé pour passer des examens. La commission note que l’article 28 de la convention collective générale applicable au secteur privé prévoit qu’un travailleur a droit à un congé-éducation payé à des fins d’éducation complémentaire, de perfectionnement professionnel, de qualifications supplémentaires et d’éducation syndicale. En application de l’article 60 de la convention collective, l’employeur est prié d’accorder au représentant syndical des congés payés à des fins d’éducation et de formation syndicales. La commission note également que les articles 19 et 40 de la convention collective générale pour le secteur public consacrent le droit des travailleurs à un congé-éducation payé à des fins d’éducation permanente ou complémentaire, de qualifications supplémentaires et d’éducation et de formation syndicales. Le gouvernement indique que la convention collective générale du secteur public et celle du secteur privé n’exigent des travailleurs aucune condition particulière pour qu’ils aient droit à un congé-éducation payé. À cet égard, la commission rappelle que, selon la convention, les travailleurs devraient rester libres de décider à quels programmes d’éducation ou de formation ils souhaitent participer. En outre, les besoins des entreprises ne sont qu’un des éléments à prendre en considération pour déterminer l’admissibilité au congé-éducation payé (recommandation (no 148) sur le congé éducation payé, 1974, paragraphes 14 et 17). Dans son rapport supplémentaire, le gouvernement fait référence à l’adoption d’une stratégie relative à l’éducation des adultes pour 2019-2023 qui comprend des mesures pour améliorer l’éducation des adultes, notamment en prévoyant des moyens d’encourager les investissements, de la part d’employeurs comme de particuliers, dans les fonds destinés à l’éducation et à la formation des adultes, ainsi que des incitations fiscales pour les prestataires vérifiés de formations pour les adultes. Le gouvernement ne fournit aucune information sur la façon dont la politique relative au congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales sur l’emploi, l’éducation et la formation. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la politique concernant le congé-éducation payé est coordonnée avec les politiques générales relatives à l’emploi, à l’éducation, à la formation et à la durée du travail, comme le prévoit l’article 4 de la convention. Notant que le gouvernement a adopté la stratégie pour l’éducation 2018-2025, la commission le prie de fournir copie de la stratégie, ainsi que des informations sur le contenu et les résultats des mesures prises dans le cadre de la stratégie en ce qui concerne les questions couvertes par la convention.
Article 6. Participation des partenaires sociaux. La commission note que, dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés sur des points liés aux droits des travailleurs dans le cadre du Conseil économique et social tripartite. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information spécifique sur la façon dont les partenaires sociaux sont associés à la formulation et à l’application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé, la commission réitère sa demande à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par activité économique, sexe et âge, fournies par le gouvernement relatives au nombre de personnes ayant suivi une éducation formelle et informelle. Il indique que, selon l’enquête sur l’éducation des adultes qu’a menée l’Office national des statistiques en 2016, 87,6 pour cent de l’ensemble des salariés avaient suivi une éducation non formelle, tandis que 56,6 pour cent avaient suivi une éducation formelle. La commission note que le gouvernement indique que les personnes âgées de 25 à 34 ans sont celles qui participent le plus à l’éducation non formelle en lien avec le travail (37,3 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques détaillées et actualisées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris, par exemple, des extraits de rapports, d’études et d’enquêtes, ainsi que des statistiques ventilées sur le nombre de travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé pendant la période considérée.
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