ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Peru (RATIFICATION: 1960)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note du rapport et des informations supplémentaires fournis par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) sur l’application de la convention, reçues en 2019, et en 2020, communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 5 a), 12, paragraphe 1 a), et 18 de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques et privées exerçant des activités analogues. Liberté d’accès aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur la coopération de l’inspection avec la police, en particulier dans les cas d’obstruction aux activités d’inspection, le gouvernement indique qu’en 2019, avec la coopération de la police nationale, dans le cadre des activités du Groupe spécialisé des inspecteurs du travail dans le domaine du travail forcé et du travail des enfants (GEIT-TFI SUNAFIL), 161 activités d’inspection ont été réalisées au niveau national. Le gouvernement indique en outre que dans le cadre des activités du GEIT-TFI SUNAFIL relatives à l’existence d’obstruction faite au activités d’inspection, aucune décision d’amende n’a été prise en 2019. À cet égard, la commission note que, selon la CATP, les inspections liées au travail des enfants et au travail forcé sont effectuées avec la collaboration de la police, sur la base d’un protocole intersectoriel, mais que pour les autres inspections, en cas d’obstruction faite à l’inspecteur du travail, il est nécessaire de se rendre aux commissariats pour solliciter et obtenir l’aide de la police. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail et les agents de police, y compris sur les mesures prises pour garantir l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail. À ce sujet, elle prie le gouvernement de fournir des informations plus spécifiques, si elles sont disponibles, sur le nombre d’inspections au cours desquelles la police garantit dans la pratique l’intégrité et la sécurité des inspecteurs du travail et leur libre accès aux lieux de travail, et sur toute mesure prise ultérieurement dans le cas de sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
Article 7, paragraphe 1. Conditions pour le recrutement des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente sur les modalités et les critères de sélection des concours internes pour les inspecteurs du travail, le gouvernement indique que ces critères sont énoncés dans le règlement des concours de promotion interne et adoptés en vue de la réalisation des concours, conformément à l’article 4 du règlement sur la carrière des inspecteurs du travail (décret suprême no 021-2007-TR) et à l’article 26 de la loi générale no 28806 sur l’inspection du travail (LGTI). La commission prend note des observations suivantes de la CATP: il n’y a pas eu de concours de promotion interne entre 2007 et 2018 et, pour les inspecteurs du travail qui ne résident pas à Lima, il a été difficile et onéreux de se déplacer pour participer aux concours organisés en 2018. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail soient sélectionnés uniquement sur la base de leurs aptitudes pour remplir leurs tâches.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande sur les activités du Centre d’éducation et de formation du système de l’inspection du travail, le gouvernement indique que le centre avait réalisé un total de 960 activités en 2019 dans le cadre du Plan annuel de formation du système de l’inspection du travail (PAC-SIT 2019 approuvé par R. G. no 022-2019-SUNAFIL), dont 109 étaient en lien avec le renforcement des capacités en matière d’inspection du travail. Le gouvernement indique également qu’en ce qui concerne le travail forcé et le travail des enfants, 48 activités de formation ont été réalisées en 2019 pour le personnel du système d’inspection du travail. La commission note également que, le 27 février 2020, l’atelier sur le renforcement stratégique et participatif de l’inspection du travail s’est tenu à Lima, en présence de la Surintendance nationale de contrôle de l’application de la législation du travail (SUNAFIL), de l’Union européenne et de l’OIT. Cet atelier, qui comprenait une table ronde tripartite, visait à faciliter l’identification des priorités institutionnelles et des besoins de la SUNAFIL, afin qu’elle puisse remplir son rôle conformément à la législation nationale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la manière dont sont menées les activités du Centre d’éducation et de formation du système de l’inspection du travail (y compris sur le contenu et la durée des activités, sur le nombre des participants et sur les modalités de leur sélection). La commission rappelle aussi au gouvernement qu’il peut continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Articles 10, 15 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail, fréquence des inspections du travail et soin à y apporter pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les critères pour connaître les besoins quant au nombre d’inspecteurs du travail, à la SUNAFIL et dans les gouvernements régionaux, besoins qui sont définis lors des actions de contrôle, sont entre autres les suivants: le nombre de lieux de travail à inspecter et de lieux de travail probablement non conformes, et le nombre total d’ordres d’inspection par région. La commission note également que la CATP affirme que l’attribution de postes pour chaque bureau régional de la SUNAFIL ou pour les gouvernements régionaux ne s’est pas fondée sur des critères techniques, tels que le nombre d’entreprises, la complexité des inspections et le nombre de travailleurs couverts par région. La commission note également que, selon les données figurant dans les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2015, 2016 et 2017, le nombre total d’inspecteurs est passé de 480 en 2015 et 2016 à 458 en 2017, baisse qui est due à celle du nombre d’inspecteurs auxiliaires, alors que le nombre d’inspecteurs du travail et de superviseurs a augmenté. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la SUNAFIL comptait 661 inspecteurs en 2019. La commission note aussi que, en 2015 et 2016, 62 780 et 65 105 visites d’inspection ont été réalisées respectivement, et qu’en 2017 ce nombre a été réduit à 61 938. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de la planification stratégique visant à faire observer les dispositions requises, avec l’assistance technique du BIT, afin de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, et à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d'assurer l’exercice efficace de leurs fonctions. À ce sujet, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et de visites d’inspection, ventilées par catégorie d’inspecteurs et par région.
Article 11. Moyens matériels des inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que les moyens matériels dont disposent les bureaux de l’inspection du travail au niveau national sont proportionnés à leur capacité opérationnelle, au personnel administratif et d’inspection, à l’activité économique et au nombre d’établissements à inspecter, tous ces éléments étant fonction du budget économique de la SUNAFIL. À ce propos, la commission note que la CATP affirme ce qui suit: i) la SUNAFIL ne dispose pas de ses propres locaux; ii) beaucoup des visites d’inspection effectuées par les inspecteurs du travail et les inspecteurs auxiliaires ont lieu dans des endroits très éloignés et très dangereux; iii) il n’y a actuellement que 20 véhicules en moyenne pour les plus de 250 inspecteurs et inspecteurs auxiliaires, lesquels sont concentrés à Lima; et iv) dans les bureaux régionaux de la SUNAFIL, il n’y a qu’un seul véhicule alors que les distances pour se rendre aux lieux de travail sont plus longues qu’à Lima. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 238, elle a indiqué que l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail ne requiert pas seulement l’existence d’un personnel en nombre suffisant et de conditions de recrutement, de formation et de service adaptées; il nécessite aussi la mise à disposition de ce personnel des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, ainsi qu’à la reconnaissance de son rôle et de l’importance de son travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises pour garantir que les ressources budgétaires allouées à l’inspection du travail soient suffisantes.
Article 12, paragraphe 1 a), et article 15 c). Inspections sans avertissement préalable. Devoir de confidentialité en cas de plaintes. La commission note que la CATP signale que des agents de la Direction régionale du travail et de l’emploi de Tacna ont donné aux médias des informations confidentielles sur les activités d’inspection. Ces informations, qui portaient aussi sur les points à inspecter, figuraient dans les ordres d’inspection donnés aux inspecteurs du travail, ce qui s’est traduit par une obstruction à l’inspection puisque les entreprises à inspecter en avaient été informées préalablement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret d’urgence no 044-2019 du 30 décembre 2019, l’article 5 de la LGTI a été modifié. L’article 5, paragraphe 1, de la loi prévoit que, durant les inspections, le personnel d’inspection peut pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout centre de travail, établissement, ou lieu assujetti au contrôle de l’inspection, et à y rester. L’article 5 prévoit également que, durant les visites d’inspection, les inspecteurs devront informer de leur présence le sujet soumis à l’inspection ou son représentant, les travailleurs et leurs représentants ou leurs organisations syndicales, en s’identifiant avec leurs pièces justificatives de leurs fonctions, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les conséquences ou les implications de la disposition de l’article 5 relative aux avertissements préalables, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans la pratique pour que les inspecteurs du travail puissent pénétrer sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et également traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la SUNAFIL compte un service qui s’occupe spécifiquement de la perception des amendes imposées aux établissements relevant de sa compétence, et que le projet de loi visant à renforcer le système d’inspection du travail permettra au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi, à la SUNAFIL et aux gouvernements régionaux de recruter des personnes chargées de percevoir les amendes imposées à la suite d’une inspection. Notant l’absence de réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’évolution et les résultats des mesures susmentionnées.
Articles 20 et 21. Élaboration des rapports périodiques et publication et communication au BIT du rapport annuel. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, la SUNAFIL a publié puis communiqué au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail pour 2015, 2016 et 2017, qui contiennent toutes les informations requises en vertu de l’article 21, paragraphes a) à g). La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer au BIT les rapports susmentionnés pour les années suivantes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer