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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1998)

Other comments on C105

Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement de 2019 ainsi que des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020).
Elle prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler punissant l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler, conformément à l’article 76(1) de la loi sur les prisons (chap. 7:11) et à l’article 66(1) de la réglementation générale sur les prisons de 1996) peuvent être imposées dans des circonstances relevant de l’article 1 a) de la convention:
  • ( les articles 15, 16, 19(1)(b) et (c), et 24 à 27 de la loi relative à l’ordre et à la sécurité publics (POSA): publication ou diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’État; déclarations mensongères concernant le Président; actes, paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles exprimant des menaces, des injures ou des insultes dans l’intention de porter atteinte à l’ordre public; non-déclaration aux autorités de l’intention d’organiser un rassemblement public; violation de l’interdiction d’organiser un rassemblement public ou une manifestation publique;
  • ( les articles 31 et 33 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23), qui contiennent des dispositions similaires aux dispositions précitées de la POSA en ce qui concerne la publication ou la diffusion de déclarations mensongères préjudiciables à l’État ou de déclarations mensongères concernant le Président, etc.;
  • ( les articles 37 et 41 de la loi portant codification et réforme de la loi pénale (chap. 9:23) en vertu desquels des peines d’emprisonnement peuvent être imposées, notamment en cas de participation à des réunions ou assemblées organisées dans l’intention de perturber la paix, la sécurité ou l’ordre public, de même que pour des paroles proférées ou diffusées par des écrits, affiches ou autres signes visibles, qui ont un caractère menaçant, injurieux ou insultant et tendent de ce fait à troubler l’ordre public, ainsi que toute conduite perturbatrice animée d’intentions similaires dans un lieu public.
La commission prend note des observations du ZCTU selon lesquelles les dispositions de la POSA régissant les rassemblements publics sont toujours utilisées pour interdire les réunions syndicales et autres manifestations. Bien qu’un nouveau projet de loi abrogeant la POSA, intitulé projet de loi sur le maintien de la paix et de l’ordre (MOPO), soit devant le Parlement, celui-ci est plus draconien que la POSA. La commission prend également note de l’indication du ZCTU selon laquelle 20 membres du ZCTU font l’objet d’accusations pénales en vertu de l’article 37 du Code pénal pour avoir participé à une action de protestation organisée par le ZCTU en octobre 2018, qui, s’ils sont reconnus coupables, seront soumis au travail forcé en vertu de la loi sur les prisons.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport supplémentaire selon laquelle la POSA a été abrogée en novembre 2019 et remplacée par la loi MOPO qui définit clairement les lignes de conduite des forces de police et de sécurité. Elle prend également note du contenu du projet de loi MOPO fourni par le ZCTU ainsi que de ses observations.
La commission note avec regret que si les articles 15, 19 et 21 de la POSA ont été abrogés, les dispositions correspondantes sont incorporées dans les articles 31, 33 et 37 du Code pénal. Elle note également que les articles 25 à 27 de la POSA concernant le défaut de notification à l’autorité de l’intention d’organiser des rassemblements publics et la violation de l’interdiction de rassemblements ou de manifestations publiques sont reproduits aux articles 7(5) et 8(11) du projet de loi MOPO, avec des peines d’emprisonnement qui comportent un travail carcéral obligatoire. À cet égard, la commission prend note de ce qui a été dit dans la déclaration de fin de mission du Rapporteur spécial des Nations unies sur les droits à la liberté de réunion et d’association pacifiques, lors de sa visite au Zimbabwe en septembre 2019, à savoir que le projet de loi MOPO ne propose pas d’amendements de fond significatifs visant à résoudre les principaux problèmes qui prévalent dans la POSA. Le projet de loi présente des similitudes inquiétantes avec la POSA, révélant une portée commune dans laquelle l’exercice du droit de réunion pacifique n’est pas pleinement garanti. En fait, le projet de loi MOPO continue de donner aux organismes chargés de contrôler l’application de la loi une large discrétion et des pouvoirs réglementaires étendus.
Se référant à son Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle une fois de plus que l’article 1 a) de la convention interdit l’utilisation de «toute forme» de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail carcéral obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Toutefois, la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Mais les peines comportant un travail obligatoire ne sont pas conformes à la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions non violentes qui sont critiques à l’égard de la politique gouvernementale et du système politique établi, que cette interdiction soit prévue par la loi ou par une décision administrative. Étant donné que les opinions et les points de vue opposés au système établi peuvent être exprimés non seulement par la presse ou d’autres moyens de communication, mais aussi lors de divers types de réunions et d’assemblées, si ces réunions et assemblées sont soumises à une autorisation préalable accordée à la discrétion des autorités et si les violations peuvent être sanctionnées par des sanctions impliquant un travail obligatoire, ces dispositions entrent également dans le champ d’application de la convention (paragraphes 302-303).
La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 31, 33, 37 et 41 du Code pénal et les articles 7(5) et 8(11) du projet de loi MOPO soient abrogés ou modifiés afin de les rendre conformes à la convention en veillant à ce que des peines comportant un travail obligatoire, y compris les peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire, ne soient pas imposées à des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques ou des points de vue idéologiquement opposés au système politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en fournissant des copies des décisions de justice et en indiquant les sanctions imposées.
Article 1, point d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de la participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a fait référence à certaines dispositions de la loi sur le travail (articles 102(b), 104(2) (3), 109(1) (2), et 122(1)) imposant aux personnes engagées dans une action collective illégale des peines d’emprisonnement comportant un travail carcéral obligatoire. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces articles de la loi sur le travail étaient inclus dans le projet de Principes pour l’harmonisation et la révision des lois sur le travail au Zimbabwe. En 2011, les partenaires sociaux avaient accepté le principe de la rationalisation des mécanismes de traitement des grèves et de révision des pouvoirs ministériels et de ceux du tribunal du travail en matière de grèves. Ces principes serviraient de cadre pour modifier la section 102(b) définissant les services essentiels, la section 104 sur le vote pour la grève, les sections 107, 109 et 112 sur les sanctions excessives, y compris les longues périodes d’emprisonnement et la radiation des syndicats et le licenciement des employés impliqués dans des grèves. Bien que le gouvernement ait indiqué que la réforme du droit du travail était en cours avec la participation des partenaires sociaux et qu’il prendrait en considération les observations formulées par la commission d’experts, la commission a noté que la loi d’amendement n° 5 sur le travail, promulguée en août 2015, n’alignait pas les articles susmentionnés sur la convention. La commission a donc de nouveau exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires à cet égard.
La commission prend note de l’observation du ZCTU selon laquelle aucune modification n’a été apportée aux dispositions susmentionnées. À cet égard, elle avait noté avec un profond regret l’absence de progrès dans la réforme du droit du travail dans son observation de 2019 faite au titre de la Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (n° 87).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les articles 102(b), 104(2)-(3), 109(1)-(2) et 112(1) de la loi sur le travail (Cap. 28:01) soient modifiés de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne puisse être imposée pour avoir organisé des grèves ou y avoir participé pacifiquement, conformément à l’article 1 d) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
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