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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Notant que la loi de 2012 sur les relations professionnelles (IRA) ne s’applique pas au service pénitentiaire (article 3), la commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer la manière dont le personnel pénitentiaire et les organisations concernées bénéficient des droits et garanties établis dans la convention. La commission note que le gouvernement indique à nouveau que l’Association des fonctionnaires pénitentiaires des Bahamas a mis à disposition du personnel pénitentiaire (appelés «agents des services correctionnels» dans la législation nationale) une plate-forme publique pour qu’elle puisse examiner les sujets de préoccupation de ses membres. Toutefois, le gouvernement reconnaît que, malheureusement, les agents des services pénitentiaires et correctionnels, qui remplissent pourtant des fonctions importantes, ne bénéficient pas de tous les droits et garanties consacrés par la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé ses préoccupations face aux articles 39 et 40 du règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite), qui limitent les droits d’association et de représentation aux organisations agréées du personnel en ce qui concerne les questions liées aux conditions professionnelles et à la protection sociale des agents en tant que catégorie. La commission se doit de souligner que tous les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et, sous réserve uniquement des règles de l’organisation intéressée, de s’y affilier sans autorisation préalable, et que ces organisations doivent bénéficier de toutes les garanties prévues par la convention. Rappelant que les seules exceptions à l’application de la convention concernent les forces armées et la police, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires - y compris en révisant l’article 3 de l’IRA et le règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite) - afin de veiller à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie de tous les droits et garanties prévus par la convention. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute fait nouveau à cet égard.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1e), de l’IRA, sans tenir compte des conditions relatives à l’enregistrement, le responsable du registre peut refuser d’enregistrer un syndicat s’il estime que ce syndicat ne doit pas être enregistré. La commission avait noté aussi que, conformément à l’article 1 de la première annexe de l’IRA, l’application des règles d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter le pouvoir discrétionnaire accordé au responsable du registre en ce qui concerne l’enregistrement de syndicats de travailleurs et d’organisations d’employeurs. À cet égard, la commission rappelle que le fait de conférer à l’autorité compétente un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser une demande d’enregistrement équivaut dans la pratique à imposer une « autorisation préalable » incompatible avec l’article 2 de la convention. Notant avec regret que le gouvernement n’a pas donné d’information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de réviser l’article 8, paragraphe 1 e), et la première annexe de l’IRA afin que, au-delà de la vérification des formalités, le responsable du registre n’ait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et pour la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné à cet effet. La commission avait estimé que cet article était contraire à la convention. La commission avait donc exprimé l’espoir que des mesures spécifiques seraient prises pour le modifier. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite examine actuellement l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA, et rappelant que la modification de cet article est une question soulevée de longue date, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour modifier prochainement l’article 20, paragraphe 2, de l’IRA afin que les syndicats puissent organiser des scrutins sans l’ingérence des autorités. La commission prie aussi le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment noté que, lorsqu’une grève est organisée ou poursuivie en violation des dispositions concernant la procédure de règlement des différends, l’IRA prévoit des sanctions excessives, y compris des peines d’emprisonnement allant jusqu’à deux ans (article 74, paragraphe 3, article 75, paragraphe 3, article 76, paragraphe 2 b), et article 77, paragraphe 2). À cette occasion, la commission avait rappelé qu’aucune sanction pénale ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique, et que de telles sanctions pouvaient être envisagées uniquement si, au cours d’une grève, des violences contre des personnes ou des biens, ou d’autres violations graves des droits, ont été commises. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué ses observations à ce sujet, la commission le prie instamment de modifier les articles susmentionnés de l’IRA afin qu’aucune sanction pénale ne puisse être imposée pour avoir mené une grève pacifique.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 39 de l’IRA, un syndicat ne peut pas être membre d’un organisme constitué ou organisé hors des Bahamas sans y avoir été autorisé par le ministre compétent, qui a un pouvoir discrétionnaire à cet égard. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces autorisations étaient généralement accordées et ne posaient pas de problèmes, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour adapter la législation nationale à la pratique courante et pour abroger l’article 39 de l’IRA, en vue de donner pleinement effet au droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de s’affilier aux organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission rappelle que la solidarité internationale des travailleurs et des employeurs exige également que leurs fédérations et confédérations nationales puissent se regrouper et agir librement sur le plan international (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 163). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national tripartite examine actuellement l’article 39 de l’IRA, et rappelant que, depuis 2006, elle prie le gouvernement de traiter cette question, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que cet article soit abrogé prochainement, et le prie de donner des informations sur tout fait nouveau à ce sujet.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, et espère qu’elle pourra constater des progrès dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]
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