ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Maldives (RATIFICATION: 2013)

Other comments on C138

Observation
  1. 2023
Direct Request
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2017

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants et application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles il n’y avait pas de politique nationale spécifique sur le travail des enfants aux Maldives. Elle avait également noté que, selon les estimations du projet intitulé «Comprendre le travail des enfants» (UCW), qui étaient issues d’une enquête nationale de 2009, il y avait aux Maldives plus de 2 000 enfants de 7 à 14 ans (soit 4,2 pour cent de l’ensemble de cette classe d’âge) au travail. Elle avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abolir le travail des enfants, y compris par l’adoption d’une politique nationale et d’un plan d’action national conçus à cette fin.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun plan d’action visant à combattre le travail des enfants n’est en place. Il déclare en outre que les cas de travail d’enfants sont peu nombreux. La commission encourage le gouvernement à élaborer et adopter une politique nationale visant à assurer progressivement l’abolition complète du travail des enfants. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques sur le nombre d’enfants n’ayant pas l’âge minimum qui exercent néanmoins une activité économique aux Maldives.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. La commission avait noté précédemment qu’aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs de moins de 16 ans sont autorisés à participer à l’activité professionnelle de la famille s’ils le font de leur propre gré. Elle avait noté en outre que selon les estimations précitées de 2009, non moins de 67,3 pour cent des enfants qui travaillent aux Maldives ne sont pas rémunérés et qu’ils sont 23,4 pour cent à être occupés à un travail dans un cadre familial. Elle avait donc prié le gouvernement de revoir l’article 6 de la loi sur l’emploi afin d’assurer que tous les enfants bénéficient de la protection prévue par la convention.
Le gouvernement indique que la future loi de protection des droits des enfants, qui devrait remplacer la loi (no 9/91) sur la protection des droits des enfants, prévoit que nul ne doit faire participer un enfant à un travail, quel qu’il soit, qui affecterait négativement son éducation ou son bien-être. La commission note que, d’après un communiqué de presse de l’UNICEF, la nouvelle loi de protection des droits des enfants est entrée en vigueur le 20 février 2020. Tout en prenant dûment note des indications données par le gouvernement, la commission tient à rappeler qu’aucun enfant n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne doit travailler, sauf dans les cas prévus par la convention à l’article 6 (formation professionnelle ou apprentissage), à l’article 7 (travaux légers) et à l’article 8 (spectacles artistiques). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’article 6 de la loi sur l’emploi soit modifié de telle sorte que les enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail – qui est de 16 ans – ne soient effectivement pas admis à travailler, sauf dans les cas et circonstances prévus par la convention. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la nouvelle loi de protection des droits des enfants.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que, d’après le gouvernement, un projet de loi sur l’éducation présenté au Parlement prévoyait de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la dixième classe (ce qui correspond normalement aux enfants ayant au plus 15 ans). La commission avait rappelé à ce propos que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, cela peut créer un vide qui, malencontreusement, ouvre la porte à une exploitation économique des enfants. En conséquence, elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que le projet de loi sur l’éducation soit adopté dans un proche avenir et à ce que le nouvel instrument instaure l’éducation obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui a été fixé à 16 ans.
Le gouvernement indique que le projet de loi sur l’éducation est toujours en instance et que de plus amples informations à ce sujet seront communiquées dans ses futurs rapports. La commission note que le Plan d’action national pour les droits de l’homme de 2017, annexé au rapport du gouvernement, comporte comme objectif l’adoption et la promulgation de la loi sur l’éducation.
Le gouvernement indique en outre que le projet de loi de protection des droits de l’enfant comporte des dispositions ayant trait au droit à l’éducation. La commission note que la loi de protection des droits de l’enfant est entrée en vigueur le 20 février 2020. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’éducation soit obligatoire jusqu’à 16 ans, de manière à le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Elle le prie de donner des informations sur les dispositions pertinentes. Elle le prie également de donner des informations sur les dispositions de la loi de protection des droits de l’enfant qui ont trait à l’éducation.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. S’agissant de la détermination des types de travail dangereux, la commission renvoie à ses commentaires détaillés relatifs à l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs de moins de 16 ans peuvent être employés dans le cadre d’une formation liée à leur éducation ou leur développement, mais que cet instrument ne spécifie pas d’âge minimum à cet égard. Elle avait donc prié le gouvernement de fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage, de manière à assurer qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne soit admis en apprentissage.
Le gouvernement déclare qu’il examinera la suggestion faite par la commission. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’âge minimum d’entrée en apprentissage ou d’admission à un programme de formation professionnelle ne soit pas inférieur à 14 ans. Elle le prie de donner des informations à cet égard.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment pris note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale ne prévoit pas de système autorisant des dérogations à l’interdiction d’un emploi ou d’un travail pour la participation à des spectacles artistiques. En réponse à la question posée précédemment par la commission quant à savoir si, dans la pratique, des enfants de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques, le gouvernement indique qu’aux Maldives les enfants ne participent pas à des spectacles artistiques.
Article 9. Sanctions et inspection du travail. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 12 de la loi sur l’emploi, quiconque enfreint une disposition du titre 3 de cette loi, qui a trait à l’emploi de personnes mineures, encourt une peine d’amende d’un montant de 1 000 à 5 000 rufiyaa des Maldives et que le contrôle du travail des enfants est de la compétence de l’Autorité des relations professionnelles (LRA). Elle avait noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, la loi sur l’emploi est peu respectée, la LRA étant insuffisamment dotée en ressources humaines et en moyens matériels. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les moyens de la LRA soient renforcés, afin que cet organisme soit en mesure de contrôler effectivement l’application de la législation portant sur le travail des enfants.
Le gouvernement indique que la LRA applique une procédure standard pour l’inspection des établissements, procédure qui comporte un volet relatif au travail des enfants. Les agents de la LRA assurent également des activités, de sensibilisation sur la question de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et du travail des enfants, y compris dans les établissements scolaires. Le gouvernement déclare en outre que la LRA effectue des inspections dans tous les atolls, en fonction des possibilités budgétaires et des besoins en matière d’inspection, de même que sur les îles accueillant certains établissements qui sont généralement des établissements de tourisme. Les priorités en matière d’inspection sont déterminées en fonction de l’importance du personnel des entreprises concernées et des risques. Le personnel de la LRA compte 32 agents, dont 11 inspecteurs, chargés des inspections systématiques, et quatre enquêteurs, qui interviennent sur signalement ou plainte. Le recrutement de sept nouveaux membres du personnel a été approuvé par le ministère des Finances et la Commission de la fonction publique. Pour le perfectionnement professionnel des inspecteurs du travail, des démarches sont entreprises en vue d’envoyer ceux-ci se former dans des pays voisins, et une formation en interne est également assurée par les inspecteurs de rang supérieur. Le gouvernement indique qu’il y a néanmoins un problème de rotation élevée du personnel.
Le gouvernement indique qu’en 2018 il y a eu environ 257 inspections mais que deux cas seulement de travail des enfants ont été signalés. En 2019, à la date considérée, près de 200 inspections avaient été menées mais il n’avait été relevé aucune infraction concernant l’âge minimum. La commission encourage le gouvernement à poursuivre les efforts engagés afin de renforcer les capacités de l’Autorité des relations du travail (LRA). Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les activités menées par la LRA afin de sensibiliser les esprits sur la question du travail des enfants. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 12 de la loi sur l’emploi, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer