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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 131 (salaires minima), et les conventions nos 95 et 173 (protection des salaires) dans un même commentaire. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention no 131, reçues le 1er septembre 2019.
Développements législatifs. La commission note l’adoption de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui abroge plusieurs textes législatifs qui donnaient effet aux conventions sur les salaires, y compris la loi sur l’emploi et la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi.

Salaires minima

Article 1, paragraphe 1, de la convention no 131. Couverture du système de salaires minima. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport, y compris l’adoption en 2018 des amendements aux arrêtés fixant le salaire minimum. En outre, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs de l’économie informelle n’étaient pas couverts par le salaire minimum; au vu du grand nombre de travailleurs dans ce secteur, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour leur étendre cette protection. A cet égard, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail, tout comme la législation précédente, a un champ d’application suffisamment large pour inclure les travailleurs du secteur informel.
Articles 3 et 4. Critères de détermination des salaires minima. Fonctionnement du système de fixation du salaire minimum. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail établit un nouveau système pour fixer et ajuster les taux de salaire minimum. Elle note en particulier que le Comité consultatif du travail est chargé: i) d’enquêter sur les salaires et les conditions d’emploi dans tout secteur ou entreprise et de formuler des recommandations au sujet des salaires minima et des conditions d’emploi; et ii) de procéder à des révisions au moins tous les deux ans et de formuler des recommandations au ministère sur les salaires minima et les conditions d’emploi pour chaque groupe d’employés. La commission note également que le gouvernement indique de nouveau que l’indice des prix à la consommation est pris en compte pour la fixer le niveau du salaire minimum. La commission note que la CSI estime que, malgré la révision intervenue en 2018, les salaires minima en Zambie demeurent largement insuffisants pour répondre aux besoins des travailleurs et de leurs familles. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la CSI. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations concernant les travaux du Comité consultatif du travail dans le cadre du nouvel examen des taux minima de salaire, notamment sur les critères pris en compte au moment de formuler des recommandations au ministre au sujet du niveau du salaire minimum.
Article 5. Application. Economie informelle. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que les travailleurs du secteur informel ne bénéficient pas de la protection d’un salaire minimum, et lui demandait de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette protection aux travailleurs de l’économie informelle. Tout en notant que le gouvernement mentionne dans sa réponse les dispositions de la partie X de la loi de 2019 sur le Code du travail sur les inspections du travail et celles relatives aux sanctions et aux réparations, la commission observe que les mesures législatives ne suffisent pas à garantir cette protection et que leur application dans la pratique est essentielle à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective des ordonnances sur le salaire minimum, y compris dans l’économie informelle, et de fournir des informations à cet égard, notamment sur les activités de l’inspection du travail et autres mesures d’application.

Protection des salaires

Article 2 de la convention no 95. Protection du salaire à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. La commission note que la loi de 2019 sur le Code du travail est la principale législation mettant en application la convention. L’article 2 de la loi exclut de son champ d’application diverses catégories de travailleurs, y compris les forces de défense, les membres de la police et des services pénitentiaires ainsi que le personnel du service du renseignement de sécurité. De plus, il prévoit que d’autres exclusions peuvent être déclarées par voie réglementaire, après consultation avec le Comité consultatif tripartite du travail. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention pour les catégories de travailleurs exclus du champ d’application de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. Economats. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 70 (2) de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui prévoit que les employeurs peuvent établir un économat pour la vente des marchandises aux travailleurs et qu’un employé ne doit pas être obligé d’acheter des marchandises dans cet économat, donnant ainsi effet à l’article 7, paragraphe 1. La commission rappelle toutefois que l’article 7, paragraphe 2, prévoit que, lorsque sont créés, dans le cadre d’une entreprise, des économats pour la vente de marchandises aux employés ou des services destinés à leur fournir des prestations, et que l’accès à d’autres magasins ou services n’est pas possible, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, ou que les économats ou services établis par l’employeur ne soient pas exploités dans le but d’en retirer un bénéfice mais dans l’intérêt des travailleurs. La commission se voit obligée de prier à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de cet article de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Retenue sur les salaires. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui énonce les types de retenues sur les salaires qui sont autorisées. La commission observe, toutefois, que la loi de 2019 sur le Code du travail ne fixe aucune limite à ces retenues. Rappelant que, au titre de l’article 8, paragraphe 1, des retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la réglementation ou législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer des limites au montant global des retenues autorisées au titre de l’article 68 de la loi de 2019 sur le Code du travail.
Article 12. Paiement des salaires à intervalles réguliers. La commission note depuis de nombreuses années les difficultés récurrentes en matière d’arriérés de salaires dans le pays, y compris, mais pas uniquement, dans le secteur public. Elle priait le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le montant des arriérés de salaires, le nombre de travailleurs concernés, et les secteurs de l’activité économique, le cas échéant, touchés par le paiement irrégulier des salaires. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur les dispositions pertinentes de la loi de 2019 sur le Code du travail, la commission rappelle que la conformité avec la législation ne garantit pas en soi la conformité avec la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux situations d’arriérés de salaires dans le pays.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Faisant suite à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement fait référence à l’article 72 de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui impose à l’employeur d’expliquer à l’employé, au début de la relation d’emploi ou à l’occasion de changements de la nature de cet emploi, le taux des salaires et les conditions relatives au paiement des salaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les travailleurs sont également informés, d’une manière appropriée et facilement compréhensible, lors de chaque paiement de salaire, des éléments constituant leur salaire pour la période de paie considérée, conformément à l’article 14 b) de la convention.

Protection des créances des travailleurs (insolvabilité de l’employeur)

Articles 5, 6 et 8 de la convention no 173. Application aux procédures de sauvetage d’entreprises. Concernant les procédures de sauvetage d’entreprises au titre de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, la commission avait noté que la loi n’indique pas si les créances salariales antérieures à l’ouverture d’un plan de sauvetage bénéficient d’un privilège (article 5), et qu’en conséquence la loi ne réglemente pas le champ d’application (article 6) et le rang de privilège (article 8). En l’absence de nouvelles informations en réponse à sa précédente demande à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège s’applique aux procédures de sauvetage d’entreprises. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 8, paragraphe 1. Rang de privilège en cas de liquidation et de faillite. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires concernant l’article 8 et 127 (2) de la loi de 2017 sur l’insolvabilité des sociétés, en vertu desquels les créances des employés en cas de liquidation d’une société sont placées à un rang de privilège moins élevé que celles de l’Etat. La commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, les créances des travailleurs doivent être placées à un rang de privilège plus élevé que la plupart des autres créances bénéficiant d’un privilège, et notamment les créances de l’Etat et de la sécurité sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir le plein respect de l’article 8, paragraphe 1, et de fournir des informations à cet égard.
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