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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Samoa (RATIFICATION: 2008)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de la scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 20 de la loi de 2009 sur l’éducation interdit qu’un enfant d’âge scolaire exerce pendant les heures d’école des activités de vente ambulante ou un autre travail quelle qu’en soit la nature. La commission a noté que, toutefois, aux termes de l’article 2 de cette loi, l’enfant d’âge scolaire est défini comme étant toute personne de 5 à 14 ans qui n’a pas encore achevé sa huitième année de scolarité. Elle a en outre pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des dispositions visant à porter à 15 ans l’âge de la fin de la scolarité obligatoire seraient introduites dans la loi sur l’éducation, après consultation du ministère de la Justice.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le ministre de l’Education, des Sports et de la Culture (MESC) a engagé des consultations avec le ministre de la Justice sur l’élaboration du projet de loi révisée sur l’éducation de 2016 en vue d’introduire dans cet instrument un changement quant à l’âge de la fin de la scolarité obligatoire. La commission exprime le ferme espoir que le projet de loi modificative sur l’éducation, qui doit relever l’âge de la fin de la scolarité obligatoire et le faire coïncider avec l’âge minimum d’admission au travail, qui est de 15 ans, sera finalisé et adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 83(2)(b) de la loi de 2013 sur le travail et les relations d’emploi (loi LER de 2013), une réglementation pourra être élaborée pour définir les travaux insalubres, dangereux ou pénibles et fixer l’âge minimum d’admission à de tels travaux.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il existe un projet de liste déterminant les types de travaux dangereux auxquels l’emploi d’enfants doit être interdit, liste qui sera soumise pour approbation au Forum national tripartite de Samoa. La commission exprime le ferme espoir que la liste des types de travaux dangereux auxquels il doit être interdit d’occuper des enfants de moins de 18 ans sera finalisée et adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types de travaux à considérer comme des travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 32(1) de la loi de 1972 sur le travail et l’emploi permet que des enfants de moins de 15 ans accomplissent des travaux légers et sûrs, adaptés à leurs capacités. Elle a également noté que la loi de 2009 sur l’éducation semble permettre que des enfants en âge d’aller à l’école accomplissent des travaux de certains types en dehors des heures de classe et sous réserve que cela ne compromette pas leur assiduité scolaire, leur participation aux activités scolaires ou leur épanouissement scolaire. La commission a observé que, toutefois, il n’a apparemment pas été fixé d’âge minimum d’admission à de tels travaux. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail doit prendre les dispositions nécessaires pour régler ce problème et pour déterminer les types de travaux à considérer comme des travaux légers que des enfants de 13 à 15 ans pourront accomplir.
La commission note que le gouvernement indique que, aux termes de l’article 51(1) de la nouvelle loi LER de 2013, «nul ne doit employer un enfant de moins de 15 ans sur un lieu de travail, sauf à des travaux légers et sûrs, adaptés à leurs capacités et sous telles autres conditions qui pourraient être fixées par le “Chief Executive Officer” du ministère du Travail». La commission observe cependant que cette disposition ne fixe toujours pas d’âge minimum d’admission en ce qui concerne ces travaux légers. Elle note que le gouvernement déclare qu’une liste des travaux légers auxquels il doit être permis d’occuper des enfants de moins de 15 ans est actuellement en cours de révision, conformément à l’article 51 de la loi LER de 2013, et que cette liste sera soumise pour approbation au Forum national tripartite des Samoa. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la réglementation nationale conformes à la convention en n’autorisant d’occuper à des travaux légers que les jeunes qui ont 13 ans révolus, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention. Elle le prie de donner des informations sur tout progrès à cet égard. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les activités à considérer comme des travaux légers soient réglementées, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, aux termes de l’article 83(2)(a) de la loi LER de 2013, il pourra être adopté une réglementation prescrivant aux employeurs de tenir des registres des personnes occupées dans leurs entreprises, cette réglementation devant également prévoir la forme et la teneur de tels registres. De plus, la commission a noté que l’article 16 de la loi LER de 2013 prévoit que le «Chief Executive Officer» du ministère du Travail est habilité à ordonner la production, par un employeur, de tous les livres, registres ou autres documents ayant trait à l’emploi des personnes qu’il emploie.
Le gouvernement indique que le ministère du Commerce, de l’Industrie et du Travail a diffusé une circulaire rappelant les obligations des employeurs, notamment leur obligation de consigner par écrit toutes les données pertinentes concernant les personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient. La commission rappelle cependant que, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition en ce qui concerne les personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes telles que prévues à l’article 83(2)(a) de la loi LER de 2013, pour que soit adoptée une réglementation imposant aux employeurs de tenir des registres de toutes les personnes employées par eux qui ont moins de 18 ans, conformément à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, et elle le prie de communiquer les données qui auront été recueillies par les employeurs suite à la diffusion de la circulaire susmentionnée puis en application de la réglementation qui sera finalement adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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