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Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Zambia (RATIFICATION: 1972)

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Observation
  1. 2019
  2. 2018
  3. 2013

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le cadre du système de fixation des salaires minima. La commission souligne, depuis de nombreuses années, la nécessité de modifier l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur les salaires minima et les conditions d’emploi (MWA) qui prévoit uniquement la consultation des syndicats lors de la fixation des salaires minima. La commission note avec satisfaction qu’à la suite de l’adoption de la loi de 2019 sur le Code du travail, qui abroge la MWA, des taux de salaires minima peuvent être fixés par décret après consultation du comité consultatif du travail tripartite (art. 106 de la nouvelle loi). Le comité consultatif du travail est chargé de mener des enquêtes sur les salaires et les conditions d’emploi afin de formuler des recommandations et de revoir les taux de salaires minima au moins tous les deux ans (art. 101 de la nouvelle loi).
La commission soulève d’autres questions sur l’application des conventions relatives aux salaires dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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