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Maternity Protection Convention (Revised), 1952 (No. 103) - Equatorial Guinea (RATIFICATION: 1985)

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Se référant à ses commentaires sur l’application de l’article 6 de la convention, la commission note que, comme la loi no 8/1992, les articles 111 et 112 de la loi no 2/2005 du 9 mai 2005 sur les fonctionnaires permettent de licencier une femme pour une faute très grave, après instruction du dossier disciplinaire. Dans des rapports précédents, le gouvernement avait manifesté son intention d’adapter la législation de manière à ce que les fautes commises par des travailleuses enceintes fassent l’objet d’une procédure disciplinaire après le congé de maternité ou le congé postnatal. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour interdire formellement de signifier un préavis de licenciement à une fonctionnaire lorsqu’elle est absente en raison d’un congé de maternité, ou à une date telle que le délai du préavis expire pendant son absence en raison d’un congé de maternité.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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