National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur le travail interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur un ensemble de motifs qui, désormais, comprennent expressément la couleur et l’opinion politique, lesquels motifs n’étaient pas expressément prévus dans le précédent projet. Selon le rapport du gouvernement, la nouvelle loi sur le travail prévoit l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs suivants: «l’origine, l’ascendance, la race, la couleur, l’âge, le genre, l’apparence, le handicap, l’origine sociale, la condition sociale et la situation matrimoniale, l’état de grossesse, les responsabilités familiales, le statut VIH/sida, l’orientation sexuelle, la fortune, la religion, l’opinion et l’opinion politique». La commission prie le gouvernement de confirmer que le motif d’«ascendance nationale» figurant à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention est bien couvert par les motifs d’«origine» et d’«ascendance» figurant dans le nouveau projet de loi sur le travail. La commission espère que la nouvelle loi sur le travail sera adoptée prochainement et qu’elle sera en conformité avec la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Age de départ à la retraite. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle se référait à l’article 4 de la loi de 1994 sur les pensions et prestations – qui fixe un âge de départ à la retraite différent pour les hommes et les femmes – et à l’effet potentiellement discriminatoire de cet article. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la Politique nationale de 2012 faisait part de l’intention du gouvernement d’harmoniser l’âge de départ à la retraite des hommes et des femmes, et que cette question sera probablement discutée à l’avenir. La commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion qu’offre la réforme de la loi sur le travail pour garantir que la vie professionnelle des femmes n’est pas raccourcie de manière discriminatoire et à modifier en conséquence la loi sur les pensions et les prestations. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 11.4 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), qui interdit le harcèlement sexuel, demande aux employeurs de prendre des mesures visant à empêcher le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, notamment en instaurant des mécanismes de plainte. Elle note que, en 2014, la Commission nationale des droits de l’homme de Mongolie (NHRCM) a réalisé une enquête auprès de 24 organisations et de 514 personnes afin d’évaluer l’application de la LPGE. Cette enquête a révélé que près de 70 pour cent des employeurs qui y ont participé ne disposent pas de règlement interne ni de mécanisme qui leur permette de recevoir des plaintes relatives au harcèlement sexuel. L’enquête indique également que les victimes de harcèlement sexuel ne déposent pas plainte pour plusieurs raisons, notamment la méconnaissance des procédures s’y rapportant et l’absence de mesures de redevabilité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un certain nombre de campagnes de sensibilisation sur le harcèlement sexuel ont été menées en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle note aussi que la Confédération syndicale de Mongolie (CMTU) collabore avec le Conseil administratif d’Etat en vue de l’élaboration de règlements sur le harcèlement sexuel applicables aux fonctionnaires, de même qu’avec la Commission permanente du Parlement, afin de renforcer les dispositions législatives relatives au harcèlement sexuel au travail. La commission note que, suite à la réforme du Code pénal en 2015, le harcèlement sexuel est désormais considéré comme un crime, et le nouveau projet de loi sur le travail prévoit des sanctions spécifiques à cet égard. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts afin de prévenir et d’interdire le harcèlement sexuel au travail, et de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11.4 de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE). Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact de la version révisée du Code pénal sur la prévention et la sanction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission demande en outre au gouvernement de s’assurer que le projet final de loi sur le travail couvrira à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux quotas de genre instaurés par la loi de 2011 sur les élections parlementaires, 14,5 pour cent des parlementaires sont des femmes. De plus, elles occupent 19 pour cent des postes de secrétaires d’Etat et 26 pour cent des postes de haut niveau au sein des ministères. En revanche, aucune autre information n’est fournie concernant l’application des quotas prescrits à l’article 10 de la LPGE, dont le but est d’augmenter la participation des femmes aux postes de direction dans le secteur public. D’après le rapport soumis en 2016 par la NHRCM au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), l’application de la LPGE reste faible en raison du manque de capacités des fonctionnaires responsables, à l’échelle nationale et locale, et du peu de connaissances de cette loi qu’a le public, y compris les employeurs. La commission note que la Stratégie et le Plan d’action à moyen terme concernant l’application de la LPGE (2013-2016) visent à renforcer les capacités nationales à mettre en œuvre la loi, en même temps qu’ils prévoient la création d’une base de données statistiques ventilées par sexe. Elle note également que la résolution no 1/4 de 2013 du président du Comité national des statistiques a pour objectif de regrouper les statistiques ventilées par sexe qui ont été établies sur la base de 216 indicateurs, concernant notamment l’emploi et le harcèlement sexuel. En ce qui concerne la formation professionnelle, la commission note que, en 2013, 53,5 pour cent des bénéficiaires de services d’orientation professionnelle fournis par le gouvernement étaient des femmes. Elle prend note en outre des mesures envisagées par le gouvernement pour lutter contre le taux d’abandon scolaire élevé chez les garçons, en particulier l’éducation primaire à domicile pour les élèves provenant de familles d’éleveurs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre de la Stratégie et du Plan d’action à moyen terme sur l’application de la loi sur la promotion de l’égalité de genre (LPGE), y compris toutes mesures visant à atteindre les quotas fixés aux articles 7.2.2 et 10 de ladite loi, et à promouvoir une participation plus large des femmes aux cours de formation professionnelle autres que ceux dans lesquels elles sont traditionnellement majoritaires, et sur l’impact de ces mesures pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et dans la profession, ainsi que sur la lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. A cet égard, la commission se réfère également à ses commentaires sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Le gouvernement est prié de continuer à fournir aussi des informations sur les progrès accomplis dans la collecte de statistiques ventilées par sexe concernant l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, ainsi que sur les mesures adoptées afin d’améliorer l’accès à l’éducation des garçons et des filles provenant de familles d’éleveurs et de réduire le taux d’abandon scolaire. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant la pratique qui consiste à licencier les fonctionnaires en raison de leur opinion politique, en particulier à la suite d’élections générales et locales. Elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’une étude réalisée en 2014 sur les conflits du travail et présentée à la Cour suprême révélait que 80 organisations publiques avaient versé un total de 397 millions de tughriks (MNT) à des fonctionnaires licenciés sans motif valable. Bien que notant que l’opinion politique figure expressément dans la liste des motifs de discrimination interdits par le nouveau projet de loi sur le travail, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques qui ont été adoptées pour protéger efficacement les fonctionnaires contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. Mesures visant à promouvoir l’égalité sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. Tsaatans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les Tsaatans continuent à subir une marginalisation économique et que la pression exercée sur leurs terres traditionnelles et leurs moyens de subsistance s’est accrue avec le développement de l’industrie minière et les effets du tourisme. A cet égard, la commission note également les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies au sujet des incidences négatives des projets d’exploitation minière sur les droits économiques, sociaux et culturels des éleveurs et de l’insuffisance du cadre juridique relatif à la protection des droits des personnes à leurs pâturages, leurs prairies de fauche et leurs ressources en eau (E/C.12/MNG/CO/4, 7 juillet 2015, paragr. 8). Le rapport du gouvernement indique que des mesures spécifiques ont été adoptées afin d’assurer l’accès à l’éducation des enfants tsaatans. La commission note également que les aides financières mensuelles offertes aux familles d’éleveurs ont été rétablies. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées afin d’assurer l’égalité de chances et de traitement des Tsaatans, notamment toutes mesures visant à protéger leur droit à exercer sans discrimination leurs activités traditionnelles et de subsistance, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre et aux ressources naturelles. Personnes en situation de handicap. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action a été adopté en vue d’améliorer l’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées ou envisagées dans le cadre dudit plan en matière d’éducation, de formation professionnelle, d’emploi et de profession, de même que sur leur impact. Pour ce qui est des préoccupations exprimées par le Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies (CRPD) concernant l’insuffisance des sanctions prévues en cas de non-respect de l’obligation légale, pour les entreprises publiques ou privées de plus de 25 employés, de compter 4 pour cent de personnes en situation de handicap dans leurs effectifs, de même que les incidences discriminatoires possibles de la législation qui limite à trente-six heures par semaine la durée maximum du travail pour les personnes en situation de handicap (CRPD/C/MNG/CO/1, 13 mai 2015, paragr. 40), la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques adoptées ou envisagées afin d’encourager l’accès à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap, y compris les mesures prises pour garantir la mise en œuvre du système de quotas d’emploi, ainsi que leur impact. Suivi et contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une initiative a été lancée, en collaboration avec l’Université nationale de Mongolie, afin de créer une base de données sur les plaintes relatives au travail enregistrées par la NHRCM ou présentées devant les tribunaux, y compris sur des cas concernant l’application de la convention. La commission note également que les amendements au Code pénal visant à prévoir des sanctions pour actes discriminatoires sont encore en cours d’examen. La commission demande à nouveau au gouvernement de veiller à ce que la base de données intégrée créée sur les relations de travail inclue des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées devant la Commission de règlement des différends du travail en vertu de l’article 7.2 de la loi sur le travail, en indiquant les réparations accordées et les sanctions imposées. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour sensibiliser les travailleurs aux mécanismes de plainte existants. Le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur toutes modifications apportées au Code pénal concernant les sanctions applicables en cas de discrimination sur le lieu de travail.