National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe, la race ou la couleur. Travailleurs migrants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de dépendance et de vulnérabilité dans laquelle se trouvaient les travailleurs migrants, notamment sur la révision du règlement no 90/2009 concernant les travailleurs domestiques, les cuisiniers, les jardiniers et autres catégories assimilées, dans sa teneur modifiée de 2011, et de fournir des informations par ailleurs sur les activités de la Commission jordanienne des travailleurs domestiques étrangers. Elle l’avait également prié de donner des informations sur toutes mesures prises en vue d’abolir la discrimination à l’égard des travailleurs migrants sur le plan de leurs conditions d’emploi, en particulier de leur salaire minimum. Elle note que le gouvernement ne donne dans son rapport aucune information répondant aux divers points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle prend note de la décision du Conseil des ministres du 8 février 2017 fixant le salaire minimum pour les travailleurs jordaniens à 220 dinars (JOD). Elle rappelle que, pour les travailleurs migrants occupés dans des secteurs autres que celui du vêtement, le salaire minimum a été fixé à 150 JOD par une décision de 2012. Elle tient à souligner que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est une composante de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession que tout Membre doit adopter en vertu de la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 759). Elle considère que l’instauration d’un salaire minimum plus faible en ce qui concerne les travailleurs migrants peut constituer une discrimination dans les conditions d’emploi à l’encontre de ces travailleurs sur la base de leur race ou de leur couleur. Dans ce contexte, elle se réjouit de l’adoption de la convention collective conclue pour la période 2017-2019 entre, d’une part, l’Association jordanienne des exportateurs de textile, vêtements et accessoires (JGATE) et l’Association des propriétaires d’usines et ateliers du vêtement (AOFWG) et, d’autre part, l’Union générale des travailleurs des industries textiles, du vêtement et de l’habillement, qui instaure à compter du 1er mars 2018 un salaire minimum égal de 220 JOD pour les travailleurs jordaniens comme pour les travailleurs migrants et qui précise que le salaire minimum des travailleurs migrants comprendra une composante en numéraire de 125 JOD et une composante en nature d’une valeur de 95 JOD. La commission note que la valeur en nature de cette dernière composante a été déterminée sur la base d’une étude menée par une société d’audit qui a estimé la valeur des prestations d’alimentation et d’hébergement assurées par l’employeur à 39 et 56 JOD, respectivement. La commission note cependant que, d’après le rapport intitulé «Migrant Domestic and Garment Workers in Jordan» publié par le BIT en 2017, les travailleurs migrants ne peuvent entrer dans le pays sans être parrainés par un employeur et ne peuvent changer d’emploi ni quitter le pays sans avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite de l’employeur pour ce faire (système de parrainage dit «kafala»). La commission appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’un système d’emploi de travailleurs migrants, qui place ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité particulière et fournit aux employeurs des possibilités d’exercer sur eux un pouvoir disproportionné, peut entraîner une discrimination à leur égard basée sur plusieurs éléments visés dans la convention, dont la race, la couleur, l’ascendance nationale et le sexe (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 779). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées par rapport à la situation de dépendance et de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs migrants, notamment sur la révision éventuelle du règlement no 90/2009 dans sa teneur modifiée, de même que sur les activités de la Commission jordanienne des travailleurs domestiques étrangers. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour abroger la discrimination à l’égard des travailleurs migrants quant à leurs conditions d’emploi, notamment en ce qui concerne le salaire minimum. Elle le prie enfin de donner des informations sur les critères appliqués pour déterminer la valeur de la composante en nature du salaire minimum accordé aux travailleurs migrants conformément à la convention collective de l’industrie du vêtement, et de communiquer un exemplaire de l’étude menée à ce sujet par la société d’audit. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ses commentaires précédents, la commission se référait aux articles 67 et 72 du Code du travail, en vertu desquels, respectivement, un congé non rémunéré d’une année est accordé aux femmes pour élever leurs enfants et des structures pouvant accueillir les enfants de moins de 4 ans doivent être prévues dans les entreprises comptant au moins 20 travailleuses. Elle soulignait que de telles dispositions peuvent être comprises comme répondant aux besoins de femmes qui continuent d’assumer une part disproportionnée des responsabilités familiales et soulevant à ce titre des questions sur l’égalité de chances et de traitement en ce qu’elles renforcent et perpétuent des attitudes qui freinent les progrès vers l’égalité entre hommes et femmes. Elle avait souligné à ce propos l’importance d’une évolution vers la mise en place de dispositions et de droits qui permettront aux femmes comme aux hommes de mieux concilier, sur un pied d’égalité, responsabilités familiales et responsabilités professionnelles. Notant que le Comité directeur national pour l’égalité de rémunération avait engagé un processus d’examen de la législation et proposé de modifier ces articles, la commission avait prié le gouvernement d’envisager de modifier ces articles 67 et 72 du Code du travail dans le cadre du processus en cours de révision de la législation du travail dans un sens propre à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et elle l’avait prié de donner des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet. Elle note cependant que, dans ses observations finales (CEDAW/C/JOR/CO/6, 9 mars 2017, paragr. 43 a)), le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se déclare préoccupé par l’insuffisance des mesures qui visent à promouvoir la notion de responsabilités familiales partagées et à résoudre les difficultés auxquelles les femmes se heurtent lorsqu’il s’agit de concilier responsabilités familiales et obligations professionnelles. Réitérant sa demande précédente, la commission prie le gouvernement d’envisager une modification des articles 67 et 72 du Code du travail de manière à garantir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. Accès des femmes à l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que diverses mesures ont été adoptées pour promouvoir l’emploi des femmes. Elle note que les données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par activité économique communiquées par le gouvernement en 2015 montrent que ces dernières sont employées de manière prédominante dans les secteurs du textile et de l’éducation. Elle note également que, d’après le rapport de 2017 du Fonds international de développement de l’agriculture (FIDA) intitulé «Promoting youth employment and empowerment of young women in Jordan», en Jordanie, les femmes jeunes se heurtent à d’importants obstacles quant à l’accès à l’emploi en raison de normes sociales qui tendent à restreindre leurs possibilités de choix à un éventail très limité de professions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes, notamment sur toutes mesures visant à favoriser l’accès des femmes à un éventail plus large d’activités professionnelles. Elle le prie également de continuer de communiquer des données statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes par activité économique. Accès des femmes à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur: i) l’application du règlement no 3/2013 relatif à la sélection des fonctionnaires en vue d’une promotion, en indiquant les mesures concrètes qui ont été prises pour assurer qu’aucun préjugé sexiste n’intervient dans la détermination de l’aptitude des femmes à occuper certains postes et sur l’impact de telles mesures en termes d’accès des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique; ii) les mesures prises, dans le contexte de la Stratégie nationale en faveur des femmes jordaniennes, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes dans la fonction publique. La commission note que le gouvernement indique que le Bureau de la fonction publique passe périodiquement en revue la réglementation et les mesures d’ordre politique applicables dans ce domaine pour assurer qu’elles ne sont pas l’objet d’une discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, notamment le genre. Le gouvernement souligne également que le règlement de la fonction publique (loi no 82 de 2013 dans sa teneur modifiée) ne fait aucune distinction entre les hommes et les femmes salariés et que, conformément à l’article 41, toutes les nominations s’effectuent sur la base de critères établis, qui reposent sur les principes de l’égalité de chances, de l’équité et de la transparence. Le gouvernement indique également que les rapports des organes chargés du contrôle de l’application de ce règlement ne font état d’aucune violation de ces dispositions. Le gouvernement indique en outre que la nature de certains emplois spécialisés, dans les domaines de l’enseignement ou des soins infirmiers, par exemple, impose d’affecter dans ces postes une personne d’un sexe donné. La commission rappelle que l’absence de dispositions discriminatoires dans la législation et l’absence de plaintes ne sont pas l’indice d’une absence de discrimination dans les faits et ne suffisent pas pour satisfaire aux obligations prévues par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 850). Elle tient également à souligner que les exclusions ou préférences qui peuvent être admises par rapport à un emploi particulier conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention doivent correspondre de manière concrète et objective aux conditions exigées pour cet emploi et doivent être déterminées sans s’appuyer en aucune manière sur des idées reçues ou des préjugés négatifs quant aux rôles des hommes et des femmes (ibid., paragr. 788 et 831). En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’aucun préjugé sexiste n’intervient dans la détermination de l’aptitude des femmes à occuper certains postes, et sur l’impact effectif de telles mesures quant à l’accès des femmes aux postes les plus élevés de la fonction publique. Elle le prie également de donner des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes jordaniennes pour combattre la ségrégation professionnelle au détriment des femmes dans la fonction publique. Formation professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre les efforts déployés pour promouvoir, notamment dans les régions reculées, l’accès des femmes à la formation professionnelle afin d’infléchir la tendance à la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et de permettre à ces dernières d’accéder effectivement à un éventail plus large d’emplois. Elle l’avait également prié de donner des informations sur les résultats obtenus grâce à ces mesures, notamment des statistiques ventilées par sexe illustrant la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation, et sur le nombre d’hommes et de femmes ayant accédé à un emploi à l’issue d’un cycle de formation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le plan stratégique 2015-2020 de la Société de formation professionnelle (SFP), principal organisme assurant une telle formation en Jordanie, et elle note que la SFP accueille sans discrimination toutes les composantes de la société dans ses activités de formation. Le gouvernement indique également que la Stratégie nationale 2014-2020 sur l’emploi et sur l’éducation et la formation techniques et professionnelles fait notamment porter ses efforts sur la promotion du rôle des femmes. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que la SFP a initié un projet spécial de promotion de la participation des femmes dans la formation professionnelle, en créant des structures et en assurant un soutien matériel à l’accroissement de la participation des femmes, et qu’elle déploie également une action en faveur des populations des zones périphériques et des régions reculées, y compris en faveur des femmes du district d’Husseiniya, dans le gouvernorat de Maan, et du district de Dalil, dans le gouvernorat de Zarqa. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir, en particulier dans les zones les plus reculées, la participation des femmes à une formation professionnelle afin de lutter contre la ségrégation entre hommes et femmes et permettre à ces dernières d’accéder effectivement à un éventail de professions plus large, notamment aux professions dans lesquelles les perspectives de carrière sont traditionnellement plus favorables aux hommes, et sur les résultats de ces mesures. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de communiquer des données statistiques illustrant la participation des hommes et des femmes aux différents programmes de formation professionnelle et sur le nombre d’hommes et de femmes, respectivement, qui ont accédé à un emploi après avoir suivi une formation professionnelle. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application en pratique de la convention collective conclue entre, d’une part, la JGATE et l’AOFWG et, d’autre part, l’Union générale des travailleurs des industries textiles, du vêtement et de l’habillement, en matière de promotion de l’égalité et d’élimination de la discrimination, de même que sur toutes autres conventions collectives qui abordent la question de la discrimination. Le gouvernement n’ayant pas communiqué d’informations à ce sujet, la commission, prenant note de l’adoption, en 2017, d’une nouvelle convention collective pour l’industrie du vêtement, prie le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de cette convention collective sur le plan de la promotion de l’égalité et de l’élimination de la discrimination et, réitérant sa demande précédente, elle le prie également de donner des informations sur toutes autres conventions collectives abordant la question de la discrimination. Suivi et contrôle de l’application de la législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur: i) les mesures prises pour développer l’aptitude des personnes – magistrats, inspecteurs du travail et autres représentants de l’autorité – à mieux discerner les situations constitutives d’une discrimination dans l’emploi et la profession et y porter remède; ii) l’application du règlement no 90/2009 applicable aux travailleurs domestiques, cuisiniers, jardiniers et métiers apparentés, notamment sur l’action menée pour procéder à des inspections au domicile des employeurs et auprès des agences de recrutement, ainsi que des données statistiques illustrant le nombre et la nature des plaintes en discrimination dont la Direction du travail domestique ou d’autres organes compétents ont pu être saisis, et les suites faites à ces plaintes. Statistiques. Rappelant l’importance des statistiques pour une évaluation effective des progrès dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées, ventilées par sexe, illustrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux des secteurs public et privé.