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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mozambique (RATIFICATION: 1996)

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Observation
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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, ainsi que sur le nombre d’amendes infligées. Elle avait également prié le gouvernement de fournir ses commentaires sur les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos d’actes de discrimination antisyndicale dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) en 2018, les Centres de médiation et d’arbitrage du travail ont traité 7 040 cas (6 870 cas enregistrés pendant l’année et 170 cas enregistrés l’année précédente), parmi lesquels 6 381 ont abouti ; ii) parmi les 5 396 cas résolus grâce à la médiation, des solutions pacifiques ont été trouvées, par le biais de la signature d’accords entre les parties; iii) les accords signés grâce au processus de médiation ont permis à 271 travailleurs de reprendre leur poste, ainsi que le paiement d’indemnisations et de salaires pour un montant de 57 731 225 méticais mozambicains (MT). Notant une nouvelle fois l’absence d’informations spécifiques dans le rapport fourni par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il puisse fournir des statistiques précises sur le nombre de plaintes, y compris devant la justice, pour des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, et sur le nombre d’amendes infligées. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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