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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Turkmenistan (RATIFICATION: 1997)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du Plan d’action national (PAN) 2016 2018 de lutte contre la traite des personnes, et sur l’application dans la pratique de l’article 129 du Code pénal et de la loi de 2007 sur la lutte contre la traite des personnes.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision, en 2016, de la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été une avancée considérable en direction de l’objectif de la mise en place du système législatif et administratif nécessaire pour prévenir efficacement la traite des personnes et protéger les victimes de la traite. Elle a renforcé les éléments de base de la lutte contre la traite des personnes liés aux normes d’identification des victimes, au statut de victime et aux droits des victimes à une protection et un soutien. Le gouvernement indique aussi que l’article 129 du Code pénal a été modifié en 2017 pour ériger en crimes les délits en rapport avec la traite des personnes, y compris la traite sans considération du consentement de la victime ou sous la menace, la coercition, la tromperie, l’abus de confiance ou la vulnérabilité de la victime. La commission note aussi que le gouvernement indique qu’en 2018 et 2019, aucun cas relevant de l’article 129 n’a fait l’objet d’une saisine, n’a été mis à l’instruction par le parquet général et n’a été traité par les tribunaux turkmènes.
En outre, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des mesures prises et mises en application pour lutter contre la traite des personnes dans le cadre du PAN 2016 2018, notamment: i) l’élaboration d’un projet de procédures opérationnelles normalisées et de formation à l’intention des agents chargés de l’application des lois et d’autres organes compétents en vue de l’identification des victimes de traite; ii) l’élaboration de programmes de formation destinés aux instructeurs et formateurs sur l’approche pluridisciplinaire et multisectorielle de l’enquête, des poursuites et de la procédure judiciaire dans les cas de traite de personnes; iii) l’élaboration, en coordination avec l’Organisation internationale des migrations (OIM), d’un manuel renfermant un plan d’étude pour la formation et le perfectionnement professionnel des agents chargés de l’application des lois sur les méthodes de prévention, d’investigation et d’élucidation des crimes liés à la traite des personnes; iv) la réalisation de programmes de sensibilisation et d’éducation du public aux dangers de la traite des personnes et de ses phénomènes connexes; v) la publication de livrets et de brochures sur les droits de l’homme, les droits des migrants et des victimes de traite; et vi) l’élaboration d’un projet de procédure pour le rapatriement des victimes de traite et leur accès à la réadaptation sociale. La commission prend également note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, dans le cadre des activités du PAN, 75 instructeurs et formateurs au total ont achevé les programmes de formation. Par ailleurs, des juges, avocats et représentants d’autres organes d’application des lois ont assisté à 5 sessions de formation à une approche multisectorielle de l’enquête, des poursuites et de la procédure judiciaire dans les cas de traite des personnes, tandis que 14 séminaires et réunions et 11 séminaires d’étude ont été organisés, avec la participation d’experts et formateurs internationaux et le soutien de l’OIM, à l’intention de juges et d’agents chargés de l’application des lois. En outre, l’OIM parraine deux permanences téléphoniques qui contribuent à sensibiliser le public à la traite des personnes par le biais de consultations téléphoniques. La commission note ensuite qu’un projet de PAN pour la lutte contre la traite des êtres humains 2019 2022 a été élaboré et soumis pour discussion à la Commission interinstitutions sur le respect des obligations du Turkménistan en matière de droits humains internationaux et de législation humanitaire internationale. La commission prend dument note des mesures adoptées par le gouvernement afin de prévenir et combattre la traite des personnes. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter et mettre en œuvre le PAN pour la lutte contre la traite des êtres humains 2019-2022 dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et appliquées dans le cadre de ce PAN et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 129 (1) du Code pénal et de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Participation à des festivités. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, afin d’assurer que les élèves et étudiants ne soient pas mobilisés de force pour participer à des festivités ou des événements similaires, que ce soit pendant les heures de cours ou en dehors de celles-ci.
La commission note que le gouvernement indique que les activités éducatives des instituts d’enseignement sont dispensées en suivant les programmes et cursus scolaires et que les étudiants ne sont enrôlés dans aucun événement de grande ampleur pendant la période scolaire. En outre, des étudiants prennent part à des festivités dans le cadre de spectacles musicaux, de danse ou artistiques en général, sans que cela porte en aucune manière atteinte à leurs droits. Le gouvernement réitère à nouveau qu’aucune sanction ou mesure corrective n’est appliquée aux personnes qui refusent de participer à des festivités.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 43 de la loi de mars 2016 sur le service public, les motifs pour quitter la fonction publique incluent entre autres la démission volontaire. Elle notait également qu’en vertu de l’article 28 de la loi de 2011 sur l’administration des affaires intérieures, les fonctionnaires des affaires intérieures peuvent mettre fin à leurs fonctions à leur propre demande. Le gouvernement indiquait en outre qu’un fonctionnaire peut être libéré de ses fonctions sur décision de l’organe public ou du responsable compétents. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les demandes de démission des fonctionnaires ou les demandes de cessation de service présentées par des fonctionnaires des affaires intérieures sont généralement traitées.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos des procédures faisant suite à une demande de cessation de fonctions d’un fonctionnaire. Elle note que le gouvernement indique que, suivant l’article 2 de la loi sur le service public, les questions liées à la fonction publique qui ne sont pas régies par cette loi devront l’être par la législation du travail ou par d’autres textes de loi turkmènes. En conséquence, l’article 42 du Code du travail dispose que les fonctionnaires qui choisissent de mettre fin à leur contrat d’emploi le font par préavis de deux semaines à leur employeur. Par voie d’accord entre les parties, le contrat d’emploi peut être résilié avant la fin du préavis de cessation. A l’expiration du préavis, le fonctionnaire peut arrêter de travailler tandis que l’employeur est tenu de lui remettre son livret de travail et d’apurer les sommes qui lui sont dues.
En outre, les dispositions de l’article 28 de la loi sur l’administration des affaires intérieures suppose que les fonctionnaires des affaires intérieures peuvent mettre fin à leurs fonctions à leur propre demande ou pour d’autres raisons. Ainsi, à la réception par le département du personnel du ministère des Affaires intérieures d’une demande de cessation de fonctions d’un fonctionnaire des affaires intérieures, un inspecteur du département du personnel précise le motif de cette demande ainsi que l’âge et l’ancienneté du fonctionnaire. Le fonctionnaire peut être invité à discuter de toute question qui pourrait nécessiter des éclaircissements et, si le fonctionnaire souhaite rester en activité, il/elle peut se voir proposer d’autres fonctions. L’ordonnance de cessation ne sera publiée que lorsque le/la fonctionnaire aura déclaré de manière définitive refuser de poursuivre ses fonctions. Ces procédures prennent moins de dix jours en tout.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la référence du gouvernement aux différents motifs pour lesquels les militaires de carrière peuvent être déchargés de leurs obligations, tels que: infractions flagrantes et systématiques par des supérieurs à la législation nationale relative aux droits et privilèges des membres des forces armées; raisons familiales; par suite d’une élection au Parlement ou de la nomination à une fonction par le Président; sur base des conclusions d’un conseil de révision du personnel; après vingt ou vingt-cinq ans de service pour les femmes et les hommes respectivement; et pour servir dans un établissement supérieur de formation militaire. La commission a prié le gouvernement d’indiquer, en précisant les dispositions applicables, si les officiers et autres membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, dans des cas autres que ceux énumérés ci-dessus.
La commission note que le gouvernement indique que la procédure de cessation applicable aux membres des forces armées ayant effectué du service militaire est réglementée par la loi de 2010 sur l’obligation et le service militaires, et par les dispositions applicables aux membres de carrière du personnel militaire approuvées par décision présidentielle en date du 6 juillet 2011. En conséquence, les membres de carrière des forces armées ont droit à un départ anticipé du service pour raisons familiales, en remettant une déclaration reprenant les motifs de la cessation à l’officier commandant l’unité. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures faisant suite au dépôt d’une demande de démission d’un membre du personnel militaire de carrière et d’indiquer si une telle demande peut être refusée et, si tel est le cas, quels pourraient être les motifs justifiant un tel refus.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 8(1) du Code du travail exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle notait la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur l’obligation et le service militaires, il ne peut être donné aux conscrits des ordres et des instructions sans rapport avec le service militaire ou qui enfreindraient la loi. Elle notait toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel relatif au Turkménistan, plusieurs parties prenantes avaient fait état de l’utilisation endémique de conscrits pour fournir un travail forcé à des employeurs civils (A/HRC/WG.6/TKM/3). La commission a prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent, à la fois dans la loi sur l’obligation et le service militaires et dans la pratique, que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont uniquement utilisés à des fins purement militaires, en précisant les travaux ou services qui sont considérés, en pratique, comme «en rapport avec le service militaire».
La commission note que le gouvernement indique que, suivant l’article 11 de la loi de 2017 sur le statut du personnel militaire, les membres des forces armées ne sont pas autorisés à combiner le service militaire avec un travail dans quelque entreprise, établissement ou organisation que ce soit, à l’exception de la participation à des activités scientifiques, éducatives ou créatives qui n’entravent pas la bonne exécution des obligations militaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’Etat garantit tout travail ou service effectué par des personnes qui purgent une peine de travail correctionnel dans une entreprise, une institution ou une organisation, quelle que soit le régime de propriété de celle-ci, avec leur consentement libre, formel ou informel, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le consentement libre et éclairé des prisonniers pour le travail ou service effectué, dans le cadre d’une peine de travail correctionnel ou d’emprisonnement, pour des entreprises, des institutions et des organisations du secteur privé, est formellement obtenu dans la pratique.
A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère aux articles 33 et 34 du Code d’application des peines pénales qui régit la procédure et les conditions dans lesquelles une peine est purgée sous la forme de travail correctionnel. Ces dispositions stipulent que l’organe chargé de l’application de la peine défère les condamnés au service de l’emploi afin de leur trouver du travail, et que les condamnés sans emploi sont obligés d’en trouver un par eux-mêmes ou de s’enregistrer au service de l’emploi de leur lieu de résidence. Si des emplois et des postes vacants sont disponibles dans des entreprises, la personne enregistrée au service de l’emploi sera orientée en conséquence, y compris vers des entreprises privées. Le gouvernement indique aussi que les personnes condamnées à du travail correctionnel ne sont pas autorisées à refuser un emploi que leur propose le service de l’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que la pratique de ces dernières années montre que, dans la plupart des cas, les condamnés trouvent du travail par eux-mêmes et que des prélèvements sont effectués sur leurs rémunérations au bénéfice de l’Etat, dans les proportions fixées par décision judiciaire.
Le gouvernement se réfère en outre aux dispositions de la loi sur l’emploi qui garantit le droit d’accès, gratuit, au service de l’emploi, à l’information sur les emplois et postes disponibles et sur les conditions de travail et les règlements en vigueur dans l’entreprise, ainsi qu’à l’article 36 du Code d’application des peines pénales qui régit les obligations de l’administration envers les entreprises dans lesquelles des condamnés effectuent du travail correctionnel. La commission note que le gouvernement ne donne aucune information sur la question soulevée par la commission. A cet égard, la commission, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, rappelle que le travail effectué par des détenus pour des entreprises privées peut être compatible avec la convention s’il existe les garanties nécessaires pour que les intéressés acceptent volontairement un travail, en donnant un consentement libre et éclairé et sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, en donnant un consentement formel, libre et éclairé pour travailler dans des entreprises privées (paragr. 279). En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les personnes qui purgent une peine de travail correctionnel ou de prison, pour des entreprises, institutions ou organisations du secteur privé, le font de leur consentement libre et éclairé, y compris pour les travaux spécifiques qui leur sont assignés par le service de l’emploi ou le service d’orientation professionnelle.
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