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Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Italy (RATIFICATION: 1952)

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Article 4, paragraphe 1, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les explications du gouvernement selon lesquelles il conviendrait de considérer que l’article 2099(3) du Code civil, qui prévoit la possibilité de verser la rémunération exclusivement en nature, est implicitement abrogé puisqu’il contrevenait à l’article 36 de la Constitution sur le droit à une rémunération juste, garantissant des conditions de vie décentes à tous les travailleurs et leur famille. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective ne prévoit la possibilité de verser la rémunération exclusivement en nature, et espérait que le gouvernement prendrait des mesures en temps utile pour amender formellement la disposition en question. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 2099(3) du Code civil fait référence à une forme de compensation utilisée par le passé. Cette disposition n’a cependant pas encore été amendée. La commission considère, dans un souci de sécurité juridique, que l’article 2099(3) du Code civil devrait être amendé, afin que seul le paiement en nature partiel soit possible, comme prévu par l’article 4. Elle demande également au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de communiquer des informations à cet égard.
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