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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Gambia (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions ci-après du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement (dont une obligation de travailler en vertu de l’article 29(1), dans des circonstances relevant de la convention:
– article 48(1) et (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
– article 52(1) et (2), tels que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
– article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou de perturber l’ordre public.
La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application dans la pratique des articles 48(1) et (2), 52(1) et (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou illustreraient la portée.
Article 1 c). Sanctions des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 113 dans la pratique.
La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. C’est pourquoi la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 131 du Code du travail afin de pouvoir vérifier qu’il n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. Elle priait le gouvernement d’indiquer les sanctions imposées suite à la violation de cet article. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) n’est pas passible de sanction pénale. Il s’agit d’un recours civil qui peut être obtenu auprès de la Haute Cour et peut donner lieu à des injonctions.
Communication des textes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiques, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.
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