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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2018, ainsi que des observations de la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA), reçues le 28 août 2018. Le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3 de la convention. Adoption d’une politique nationale. Le gouvernement indique que le salaire minimum horaire a été fixé le 1er janvier 2017 à 8,84 euros. En outre, en vertu de la loi sur le salaire minimum, l’employeur a un certain nombre d’obligations, notamment en matière de coopération, de présentation de documents et de rapports, y compris dans le secteur de l’hôtellerie. Le gouvernement ajoute que l’application du salaire minimum dans le secteur de l’hôtellerie pourrait contribuer à améliorer les conditions de travail des travailleurs dans ce secteur. Dans ses observations, auxquelles souscrit l’OIE, la BDA estime que la législation du travail, applicable aux salariés du secteur de la restauration, donne pleinement effet aux prescriptions de la convention. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la politique nationale préconisée par la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de mettre en place une politique nationale pour améliorer les conditions de travail des travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour adopter une politique nationale destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires, couverts par la convention.
Article 4. Durée du travail. Dans sa demande directe de 2014, la commission avait noté que, aux termes de l’article 7 de la loi sur la durée du travail, il est permis de déroger, dans certaines circonstances, aux règles établies par cette loi. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées aux travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants, et notamment des informations sur la rémunération des heures supplémentaires et sur le nombre d’heures supplémentaires accomplies en moyenne dans ce secteur. Dans son rapport, le gouvernement fait état de la possibilité particulièrement pertinente pour ce secteur d’accorder – par voie de conventions collectives – un repos compensatoire pour les heures supplémentaires effectuées, à prendre dans l’année. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de données sur le nombre d’entreprises recourant à cette possibilité. La commission note que, selon les données communiquées par l’Institute for Employment Research, le nombre moyen d’heures travaillées par travailleur dans le secteur de l’hôtellerie pour le premier trimestre 2018 était de 270, et 426 millions d’heures ont été travaillées au total par l’ensemble des travailleurs de ce secteur. Au cours de la même période, 8,4 heures supplémentaires ont été effectuées par travailleur en moyenne, et 13,3 millions d’heures supplémentaires ont été effectuées au total par l’ensemble des travailleurs de ce secteur. La commission note que moins de la moitié des heures supplémentaires effectuées pendant la période considérée ont été rémunérées, soit 45,7 pour cent du total des heures supplémentaires. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les heures supplémentaires sont rémunérées au salaire horaire ordinaire du travailleur ou compensées en congés payés. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des données statistiques à jour sur la compensation des heures supplémentaires effectuées dans les établissements couverts par la convention, ainsi que sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées en moyenne. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les heures supplémentaires effectuées par les travailleurs de ce secteur sont compensées par l'octroi de temps libre payé, d'une rémunération à un ou des taux plus élevés pour le travail effectué durant les heures supplémentaires, ou d'une rémunération plus élevée, selon ce qui sera déterminé conformément à la législation et la pratique nationales, et après consultation entre l'employeur et les travailleurs intéressés ou leurs représentants, comme prévu par la recommandation (nº 179) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991, paragraphe 7 (3).
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