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Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108) - Türkiye (RATIFICATION: 2005)

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Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) selon lesquelles aucune disposition légale ne garantissait qu’un marin turc en possession d’une pièce d’identité des gens de mer (PIM) valable était autorisé à entrer sur un territoire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays. La commission avait prié le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et d’indiquer les dispositions mettant en œuvre les dispositions des articles 5 et 6 de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique à propos des observations de la TÜRK-IŞ que les gens de mer en possession d’une PIM valable délivrée par le ministère des Transports et de l’Infrastructure sont autorisés à rejoindre un navire à quai dans un autre pays qui a conclu un accord de réciprocité avec la Turquie, à être transférés sur un autre navire ou à rejoindre leur bateau dans un autre pays. Ces points figurent dans le texte des accords bilatéraux conclus avec les pays respectifs. La commission note que le gouvernement mentionne les personnes en possession d’une PIM délivrée par les autorités turques mais n’aborde pas la question de l’application des prescriptions de la convention en ce qui concerne les gens de mer en possession d’une PIM délivrée par d’autres pays liés par la convention. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, tout marin qui est porteur d’une PIM valable délivrée par l’autorité compétente d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, sera réadmis dans ledit territoire. Conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire pour lequel la convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire, ou: a) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; b) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; ou c) pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé. Rappelant que ces dispositions doivent être mises en œuvre par une législation ou d’autres mesures, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation ou les mesures qui ont été adoptées pour donner pleinement effet aux articles 5 et 6 de la convention.
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