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La commission prend note des deuxième et troisième rapports du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prend note des observations de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) et de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), soutenues par la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC), communiquées par le gouvernement. La commission note que le gouvernement a adressé des commentaires en réponse à ces observations. La commission note en outre qu’une délégation du gouvernement français s’est rendue au siège du Bureau international du Travail, le 14 décembre 2017, afin de discuter des modalités de mise en œuvre de la convention. La commission note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour la France le 8 juin 2017. La commission rappelle que les amendements visent à aligner les prescriptions techniques de la convention sur les normes plus modernes adoptées par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Ces amendements ont en particulier pour objet de modifier le modèle biométrique de la pièce d’identité des gens de mer en remplaçant l’empreinte digitale traduite sous forme de code-barres bidimensionnel par une image faciale stockée dans une puce électronique sans contact, au sens qu’en donne le document 9303 de l’OACI.
Articles 2 à 5 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté l’explication du gouvernement au sujet des considérations techniques et financières qui n’avaient pas permis la mise en œuvre de la convention. La commission note que la loi no 2013-619 du 16 juillet 2013 a modifié le Code des transports afin d’intégrer l’obligation de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer. La commission note cependant que l’article L.5512 4 du Code des transports prévoit qu’un décret en Conseil d’Etat devra déterminer les conditions d’application, notamment pour ce qui concerne les points suivants: 1) Les données biométriques du titulaire; 2) Un numéro d’identification personnel; 3) Les délais de délivrance de la pièce d’identité des gens de mer; 4) Les frais à acquitter pour son obtention; 5) Les voies et délais de recours en cas de refus, suspension ou retrait; 6) Le modèle du document et les informations y figurant; 7) Le droit d’accès des titulaires aux informations à caractère personnel; 8) Les conditions de contrôle des titulaires des pièces d’identité des gens de mer; 9) Les mesures de conservation et de sécurité du traitement. La commission note que le gouvernement lui indique que l’application de la convention en France est suspendue à la publication de ces dispositions réglementaires. La commission note que la CFTC souligne le caractère inhabituel de la situation, puisque les articles L.5512 1 à L.5512 4 ont été créés par la loi du 16 juillet 2013 et qu’en France les décrets d’application doivent être publiés dans un «délai raisonnable», largement dépassé selon ce syndicat. La commission rappelle la résolution adoptée lors de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale sur la MLC, 2006, qui exprime sa préoccupation devant les difficultés auxquelles les gens de mer continuent de faire face pour obtenir des permissions de descendre à terre et pour transiter dans certains ports et terminaux dans le monde et qui reconnaît que, malgré l’augmentation du nombre d’Etats Membres ayant ratifié la convention no 185, il semble toujours problématique de veiller à ce que la convention s’applique selon les objectifs qui lui étaient initialement assignés. Notant les efforts entrepris pour donner effet à la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures réglementaires requises.
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