ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Paid Educational Leave Convention, 1974 (No. 140) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (RATIFICATION: 1983)

Other comments on C140

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2001
Direct Request
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2005
  4. 2003
  5. 1995

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Venezuela (UNETE), la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV), la Confédération générale du travail (CGT) et la Confédération des syndicats autonomes (CODESA) reçues le 26 septembre 2018. Elle prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Articles 2 à 6 de la convention. Formulation et application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins d’éducation. Participation des partenaires sociaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les cas dans lesquels la loi organique du travail, des travailleurs et des travailleuses (LOTTT) a prévu d’accorder un congé-éducation payé, au sens de la convention. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 316 de la LOTTT, aux termes duquel «les employeurs et les employeuses pourront accorder des congés à leurs travailleurs et leurs travailleuses qui poursuivent des études». Le gouvernement ajoute que, dans l’ordre juridique national, l’employeur n’a pas l’obligation d’octroyer le congé-éducation payé. Nonobstant, conformément aux articles 298 et 300 de la LOTTT, les employeurs ont l’obligation d’engager des apprentis et d’admettre des stagiaires lorsque les établissements d’enseignement leur en font la demande. De même, les missions organisées par l’exécutif national pour la formation technique et scolaire des travailleurs et des travailleuses peuvent requérir des employeurs la mise à disposition de l’espace et du personnel nécessaires pour le déploiement de leurs plans de formation au bénéfice des travailleurs et des travailleuses de leur établissement, sans que cela n’entraîne pour autant l’interruption de leur activité productive. A cet égard, la commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que «les activités d’éducation et de formation aient lieu pendant les heures de travail. L’imputation du temps consacré à ces activités sur le temps de travail est nécessaire à ce qu’il y ait réellement congé-éducation au sens des instruments […]» (voir étude d’ensemble sur la mise en valeur des ressources humaines, 1991, paragr. 349). Le gouvernement indique que les congés payés pour études sont garantis dans la mesure que prévoient les conventions collectives conclues, lesquelles incluent effectivement, à certaines occasions, le droit à un tel congé. Dans de tels cas, le travailleur et l’employeur décident de la forme sous laquelle ce congé pour études sera utilisé, d’une manière ayant la plus faible incidence possible sur le temps de travail, raison pour laquelle un changement d’horaire pourra être envisagé en contrepartie d’un accord selon lequel le travailleur devra rattraper les heures nécessaires pour accomplir ses objectifs de travail. Nonobstant, la commission note que l’UNETE, la CTV, la CGT et la CODESA arguent que, depuis septembre 2018, avec l’abolition des différentes grilles de salaires et l’instauration d’un salaire unique sans considération de profession, de qualifications requises ou d’ancienneté, toutes les conventions collectives en vigueur jusque-là ont été abrogées de facto, et avec elles ont également disparu les avantages et dispositions incitatives dont les travailleurs bénéficiaient pour accéder à l’éducation intégrale, continue ou permanente, y compris leur droit à des congés éducation payés. Ces centrales déclarent que cette situation a annihilé, pour les travailleurs du pays, toute possibilité d’évolution. La commission note cependant que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les politiques ou autres mesures adoptées pour favoriser l’octroi de congés-éducation payés aux diverses fins prévues à l’article 2 de la convention. A cet égard, elle rappelle que la convention prescrit de formuler et d’appliquer «une politique visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux conditions et usages nationaux […] l’octroi de congé-éducation payé» (article 2) en concertation avec les partenaires sociaux (article 6). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la formulation et l’application d’une politique visant à promouvoir l’octroi de congés-éducation payés à des fins de formation professionnelle de tous niveaux et à des fins d’éducation syndicale (articles 2 et 5) et de communiquer les textes pertinents. Elle le prie d’indiquer en outre les modalités selon lesquelles le congé-éducation est accordé, notamment en ce qui concerne: a) les conditions que les travailleurs doivent remplir pour bénéficier d’un tel congé; b) la durée d’un tel congé; et c) le niveau des prestations économiques accordées à ce titre (article 3). De même, elle le prie de communiquer des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, faisant apparaître le nombre des travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé (Point V du formulaire de rapport).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer