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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Iraq (RATIFICATION: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Restrictions de la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de plusieurs dispositions législatives qui restreignent la liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Elle a noté en particulier l’article 40(1) et (2) de la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime, en vertu duquel la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée, et la décision de rejet est définitive. Elle a également noté les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989, qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; ainsi que l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique, selon lequel la démission d’un agent de l’Etat n’est effective qu’après avoir été acceptée par l’autorité compétente. Enfin, la commission a noté que, en vertu de l’article 364 du Code pénal, tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, suivant l’article 35 de la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique, tout fonctionnaire peut présenter sa demande de démission à l’organe compétent et, faute de réponse dans les trois mois, la demande de démission est réputée acceptée. La commission observe toutefois que, dans le même article, la demande de démission peut être acceptée ou rejetée et que, par conséquent, le service ne cesse pas automatiquement à l’expiration du délai de préavis. En outre, la commission mentionne à nouveau un certain nombre de dispositions qui ne sont pas conformes à la convention, notamment: i) l’article 40(1) et (2) de la loi no 201 de 1975 sur la fonction publique maritime, en vertu duquel la demande de démission d’un officier ou d’un marin de la marine marchande peut être rejetée, et la décision de rejet est définitive; ii) les résolutions nos 917 de 1988 et 550 de 1989, qui établissent des restrictions similaires à l’égard de diverses catégories d’agents de l’Etat; et iii) l’article 364 du Code pénal, suivant lequel tout fonctionnaire ou toute personne exerçant une charge publique encourt une peine d’emprisonnement dès lors que son absence du travail risque d’entraîner la paralysie du service public.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les dispositions légales qui empêchent la cessation de la relation d’emploi à durée indéterminée moyennant un préavis d’une durée raisonnable sont incompatibles avec la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions précitées soit en éliminant la possibilité de rejeter une démission présentée suite à un préavis d’une durée raisonnable, soit en limitant les dispositions qui empêchent les travailleurs de quitter leur emploi aux situations d’urgence.
Article 2 c). Obligation de travailler comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 87 du Code pénal de 1969, tout détenu condamné à une peine de prison à perpétuité ou de moindre durée est tenu d’effectuer les travaux prévus par la loi sur les établissements pénitentiaires. Elle a également noté que les articles 88 et 89 prévoient que les peines sévères et simples sont assorties de l’obligation de travailler. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte réglementant les conditions de travail des personnes condamnées.
La commission prend note de la loi no 104 de 1981 sur les prisons jointe au rapport du gouvernement. Elle note que, aux termes de l’article 18, les détenus travaillent à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux de la prison. Elle note également que l’article 20 (modifié par la loi no 22 de 2002) dispose que les détenus peuvent exercer un travail à l’extérieur de la prison sous certaines conditions: i) l’institution pénitentiaire conclut un accord avec les autorités gouvernementales; ii) les articles 4 et 5 du Code du travail relatifs aux salaires, à la durée du travail, aux périodes de repos et aux jours fériés légaux s’appliquent. En outre, aux termes de l’article 20, les détenus qui travaillent bénéficient d’une couverture sociale conformément à l’article 8 de la loi no 39 de 1981 sur la retraite et la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les détenus sont autorisés à travailler pour des entités privées et dans quelles conditions.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, selon l’article 325 du Code pénal, est passible d’emprisonnement tout fonctionnaire ou personne chargée d’un service public qui soumet à un travail forcé des individus dans des activités autres que celles concernant l’intérêt public, prévues par des lois ou règlements ou exigées par l’état de nécessité, ou qui exige d’eux un travail dans d’autres cas que ceux prévus par la loi. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter la législation afin d’assurer que tant les fonctionnaires publics que les particuliers ou les personnes morales de droit privé qui imposent du travail forcé sont passibles de sanctions pénales, conformément à l’article 25 de la convention.
La commission note que l’article 11(2) du Code du travail no 35 de 2015 prévoit une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de six mois en cas de violation des dispositions sur le travail forcé. Elle note en outre que la loi no 28 de 2012 contre la traite incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quinze ans.
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