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Working Conditions (Hotels and Restaurants) Convention, 1991 (No. 172) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1998)

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Durée du travail. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations statistiques dans son rapport sur le nombre d’heures supplémentaires effectuées dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations à ce sujet.
Article 5, paragraphe 3. Congés payés proportionnels ou paiement d’un salaire compensatoire. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement se réfère à l’article 177 du Code du travail qui oblige les employeurs à accorder quatorze jours de congés annuels payés aux travailleurs dont l’ancienneté est de un à cinq ans de travail sans interruption, et dix-huit jours à ceux dont l’ancienneté est d’au moins cinq ans. De même, le Code du travail prévoit que les congés peuvent être fractionnés (sauf dans le cas où le travailleur est mineur d’âge) en vertu d’un accord entre le travailleur et l’employeur mais, dans tous les cas, le travailleur doit bénéficier d’une période de congé d’au moins une semaine. Le gouvernement fait mention également de l’article 179 du Code du travail qui dispose que les travailleurs liés par un contrat à durée déterminée qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n’ont pas l’occasion de fournir des services ininterrompus pendant une année, ont droit à des congés dont la durée est proportionnelle à celle durant laquelle ils ont travaillé si celle-ci est supérieure à cinq mois. L’article 180 établit les correspondances entre les mois de travail effectué et le nombre de jours de congés, compte étant tenu des dispositions de l’article précédent du Code du travail. Le gouvernement ajoute que des entreprises accordent aux travailleurs des conditions plus avantageuses que celles établies dans la législation du travail, en application de conventions collectives. Enfin, le gouvernement indique que l’inspection du travail veille au respect du droit aux congés annuels payés qui est prévu dans la législation et dans les conventions collectives. La commission note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’octroi de congés proportionnels à la durée du service, ou sur une prestation de compensation pour les travailleurs liés par des contrats à durée déterminée ou pour les travailleurs saisonniers. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les travailleurs dont le contrat de travail arrive à son terme, ou dont la période de service continu n’est pas suffisante pour leur donner droit à la totalité des congés annuels, bénéficient du droit à des congés proportionnels à la durée de la période de service, ou au paiement d’un salaire compensatoire. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des exemples de conventions collectives qui établissent des conditions plus avantageuses que celles prévues dans la législation nationale.
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