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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Guinea (RATIFICATION: 2003)

Other comments on C138

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2017

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué avoir adopté une politique nationale de protection sociale et créé, au sein de la Direction nationale de l’emploi, une division chargée de la lutte contre le travail des enfants. La commission a cependant noté l’absence de politique nationale visant l’abolition du travail des enfants. En outre, la commission a observé que, d’après le rapport «Le double défi du travail des enfants et de la marginalisation scolaire dans les pays de la CEDEAO» développé par le programme «Comprendre le travail des enfants» (rapport UCW 2014), 35,2 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, dont 33 pour cent âgés de 5 à 11 ans et 41,3 pour cent âgés de 12 à 14 ans. Ce rapport a également indiqué que 76,2 pour cent des enfants travailleurs âgés de 10 à 14 ans étaient dans le secteur agricole, qui est l’un des secteurs les plus dangereux et où ils encourent des risques graves, y compris par l’utilisation d’équipements dangereux, l’exposition aux pesticides, les charges lourdes et les efforts physiques importants.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le rôle de la Division de lutte contre le travail des enfants, dialogue et protection sociale est de participer à l’élaboration de la législation et de la réglementation en matière de travail des enfants, de dialogue social et de protection sociale et à l’élaboration de plans d’action visant l’élimination du travail des enfants et ses pires formes. Le gouvernement souligne que la Division de lutte contre le travail des enfants, dialogue et protection sociale a besoin de plus de moyens matériels et financiers pour être pleinement efficace. La commission note que, selon le rapport final de l’enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2016 par l’Institut national de la statistique et publiée en juillet 2017, 40 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent, dont 33,8 pour cent âgés de 5 à 11 ans et 46,3 pour cent âgés de 12 à 14 ans, et que 28 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent dans des conditions dangereuses (p. 257). Tout en notant certaines mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation devant le nombre persistant d’enfants qui travaillent en dessous de l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans, notamment dans des conditions dangereuses. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin de veiller à l’adoption d’une politique nationale visant l’élimination progressive du travail des enfants et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des autres mesures prises par le gouvernement pour l’abolition du travail des enfants, en particulier en ce qui concerne la division chargée de la lutte contre le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. La commission a précédemment observé que, selon l’Enquête nationale sur le travail et la traite des enfants (ENTE) de novembre 2011, 6 pour cent des enfants de 5 à 17 ans occupés économiquement en Guinée, soit approximativement 91 940 enfants, étaient des travailleurs indépendants. Elle a noté que le Code de l’enfant interdisait à un employeur de permettre à un enfant de moins de 16 ans d’effectuer un travail sans avoir, au préalable, obtenu le consentement du titulaire de l’autorité parentale (art. 412), mais qu’il ne semblait pas imposer un âge minimum d’admission à l’emploi pour les enfants travaillant à leur propre compte. Le gouvernement a indiqué que les moyens dont disposait l’inspection du travail seraient renforcés pour surveiller efficacement la situation des enfants engagés à leur propre compte et les enfants travaillant dans les travaux dangereux. Il a également indiqué avoir pris des mesures afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail, telles que la dotation de ressources humaines, matérielles et financières nécessaires et indispensables à leur fonctionnement normal, l’établissement d’un programme de formation à l’intention des nouveaux inspecteurs du travail et l’élaboration d’un guide méthodologique d’inspection, avec l’appui du BIT. Dans ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission a noté que l’article 137.7 du Code du travail de 2014 prévoyait des sanctions pénales à l’encontre des auteurs de violations des dispositions du chapitre relatif au travail des enfants. Elle a aussi relevé dans ces mêmes commentaires que le Comité des droits de l’enfant était préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillaient, notamment dans le secteur informel, dans l’agriculture, dans l’industrie de la pêche ou comme domestiques.
La commission note l’absence d’informations du gouvernement relatives au renforcement des capacités de l’inspection du travail. Elle note que les statistiques annuelles 2016 et 2017 de l’Office de protection du genre, de l’enfance et des mœurs ne relèvent respectivement que 7 et 11 cas de travail des enfants. La commission encourage fortement le gouvernement de continuer à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse assurer une surveillance adéquate et la détection des enfants engagés dans le travail des enfants, et plus particulièrement les enfants travaillant dans le secteur informel et à leur propre compte, et dans les travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’exécution dans la pratique des inspections menées par les inspecteurs du travail en matière de contrôle du travail des enfants, en communiquant des informations sur le nombre de violations enregistrées et des extraits des rapports des inspecteurs du travail.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la scolarité obligatoire en Guinée n’était imposée que pour le primaire, c’est-à-dire jusqu’à l’âge de 13 ans. Or la commission a remarqué que l’âge minimum d’admission au travail spécifié par la Guinée lors de la ratification de la convention était de 16 ans. La commission a observé que, malgré les progrès importants réalisés en matière de scolarisation et d’équité dans le domaine éducatif, un nombre encore considérable d’enfants n’ayant pas encore atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ne fréquentaient pas ou avaient cessé de fréquenter l’école et que, parallèlement, la proportion d’enfants économiquement occupés s’accroissait avec l’âge. A cet égard, la commission a noté que, selon le rapport UCW 2014, l’écart dans les taux de fréquentation scolaire entre les enfants qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas est particulièrement prononcé en Guinée (22 points de pourcentage).
La commission note l’absence d’informations du gouvernement à ce propos. Elle note que la loi no 2016/059/AN adoptée le 26 octobre 2016 portant Code pénal de la République de Guinée prévoit une peine d’amende pour les titulaires de l’autorité parentale qui n’imposent pas à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire, sans motif légitime (art. 956). Elle note que l’âge de fin de scolarité obligatoire, fixé à 13 ans, n’est pas lié à l’âge minimum d’admission au travail de 16 ans. Se référant à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 371), la commission fait à nouveau observer que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants. Rappelant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de rendre obligatoire l’éducation jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, c’est-à-dire 16 ans. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation nationale applicable en matière d’éducation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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