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La commission note que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions maritimes ne répondent pas à ses précédents commentaires. Elle espère que les prochains rapports renfermeront des informations complètes sur les questions soulevées dans ses précédentes demandes directes. Afin de donner une vue d’ensemble des questions à régler s’agissant de l’application de ces conventions, la commission juge utile de les examiner dans un seul document, comme suit.
La commission note que, sur base des recommandations adoptées par la commission tripartite spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dans le cadre de la révision des instruments maritimes, le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres qui ont ratifié la MLC, 2006, et qui sont toujours liés par les conventions nos 22 et 23 pour ce qui est de leurs territoires non métropolitains, doivent être encouragés à étendre l’application de la MLC, 2006, à ces territoires (voir document GB.334/LILS/2). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à propos de l’extension de l’application de la MLC, 2006, à Anguilla.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Conditions de signature et contenu du contrat d’engagement. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les «navires britanniques» comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle avait aussi noté que l’article 1, paragraphe 3, de la loi de 1995 sur la marine marchande définit différemment les «navires du Royaume-Uni», ceux-ci étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. La commission note par ailleurs que l’article 25 de la loi sur la marine marchande, qui régit les contrats d’engagement de l’équipage, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord des «navires du Royaume-Uni». En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 à 6 de la convention.

Convention (nº 23) sur le rapatriement des marins, 1926

Articles 3 à 6 de la convention. Droit au rapatriement. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que le gouvernement indiquait que l’application de la loi de 1995 du Royaume-Uni sur la marine marchande a été étendue à Anguilla en vertu de l’article 1, paragraphe 1 (c), de cette loi qui définit les navires britanniques comme étant les navires immatriculés conformément à la loi du territoire britannique concerné. Elle avait noté aussi que l’article 1, paragraphe 3, de cette loi définit différemment les navires du Royaume-Uni, ceux-ci étant les navires immatriculés au Royaume-Uni. Cependant, la commission a déjà noté que l’article 73 de la loi sur la marine marchande, qui applique les prescriptions de base de la convention, se réfère uniquement aux personnes employées en tant que marins à bord de navires du Royaume-Uni. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet aux articles 3 à 6 de la convention.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 6 de la convention. Autorisation d’entrer dans un territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment sont appliquées les prescriptions de cet article de la convention. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission rappelle que l’article 6 dispose que tout Membre autorisera l’entrée d’un territoire, pour lequel la présente convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque cette entrée est sollicitée pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale du navire. Si la pièce d’identité des gens de mer contient des espaces libres pour les inscriptions appropriées, tout Membre devra également permettre l’entrée d’un territoire, pour lequel la présente convention est en vigueur, à tout marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable, lorsque l’entrée est sollicitée par l’intéressé: a) pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire; b) pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays ou afin d’être rapatrié; et c) pour toute autre fin approuvée par les autorités du Membre intéressé. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à l’article 6 de la convention.
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