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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Peru (RATIFICATION: 1960)

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La commission prend note des observations de la Coordination des centrales syndicales du Pérou, reçues le 28 septembre 2017, et de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), avec de nombreuses organisations syndicales, reçues le 2 septembre 2017, ainsi que des réponses correspondantes du gouvernement. La commission prend note également de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) du 16 septembre 2014, mentionnées dans son observation précédente.
Articles 1 et 2 de la convention. Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. Dans son observation précédente, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour identifier et traiter les causes sous-jacentes des écarts salariaux existants et de fournir des informations sur toute évolution dans ce domaine, ainsi que sur les mesures de sensibilisation au principe de la convention qui avaient été prises. La commission avait aussi prié le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail et sur leur rémunération. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le revenu moyen mensuel des femmes représentait en 2015 et en 2016, respectivement, 71,4 et 70,8 pour cent de celui des hommes. La commission prend note aussi de l’indication suivante du gouvernement: d’après le rapport intitulé La Mujer en el Servicio Civil Peruano (La femme dans la fonction publique péruvienne) de mars 2017, élaboré par l’Autorité nationale de la fonction publique (SERVIR), les écarts salariaux entre hommes et femmes ont diminué pour passer de 24 à 16 pour cent entre 2008 et 2015, en raison notamment de la présence accrue de femmes dans des professions mieux rémunérées en moyenne. La commission prend note aussi de l’édition de mars 2018 du rapport La Mujer en el Servicio Civil Peruano, selon lequel entre 2015 et 2016 les écarts salariaux sont passés de 16 à 18 pour cent. La commission note également que le gouvernement mentionne le rapport de 2017 intitulé Brechas de Género 2017: Avances hacia la iqualdad de mujeres y hombres. Ce rapport de l’Institut national de statistique et d’informatique (INEI) porte sur les écarts de genre et sur les progrès dans le sens de l’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note des informations suivantes qui y sont contenues: 1) la plupart des femmes sont des travailleuses indépendantes (35,7 pour cent) ou sont des travailleuses familiales non rémunérées (17 pour cent); 2) selon le type de profession, les écarts salariaux varient: ils sont les plus faibles dans les professions intellectuelles et techniques et les plus forts dans les activités agricoles, où le revenu des femmes représente la moitié de celui des hommes; 3) l’une des raisons principales des écarts existants est le fait que les femmes travaillent moins de temps pour pouvoir se consacrer à leur famille; et 4) le fait que les femmes parviennent à un niveau plus élevé d’instruction ne réduit pas nécessairement la différence entre leurs revenus du travail et ceux des hommes. Par ailleurs, la commission prend note des observations de la CATP et de la Coordination des centrales syndicales du Pérou selon lesquelles, suivant le type de contrat, les salariés ont une rémunération différente; par conséquent, le type de contrat est une variable importante dans la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes. La commission note aussi que, dans ses observations, la CGTP indique que les différents régimes du travail prévus dans la législation nationale se traduisent par une baisse des revenus dans des secteurs où les femmes sont nombreuses et ont un effet sur les écarts salariaux existants. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CGTP dans laquelle il souligne que: 1) les politiques nationales d’emploi comprennent des stratégies qui cherchent à mettre en place des mécanismes d’action positive en faveur des femmes pour réduire la ségrégation professionnelle fondée sur le genre; et 2) l’incorporation de la perspective de genre dans ces politiques est un processus de longue haleine.
En ce qui concerne les mesures prises pour traiter les causes sous-jacentes des écarts salariaux actuels, le gouvernement indique en particulier que, le 24 juin 2017, le décret suprême no 068-2017-PCM a été pris. Ce décret dispose que les entités du pouvoir exécutif (ministères et organismes publics) doivent procéder à un diagnostic interne des écarts salariaux entre hommes et femmes et de leurs causes afin d’élaborer des mesures pour résorber les écarts salariaux fondés sur le genre. A ce sujet, la CATP et la Coordination des centrales syndicales du Pérou font observer que les salariés du secteur public ne représentent que 8,9 pour cent des hommes occupés et 9,5 pour cent des femmes occupées. La commission note également que, en réponse aux observations de la CATP, auxquelles la commission a fait référence dans son observation précédente, le gouvernement indique que: 1) le Plan national 2012-2017 pour l’égalité de genre (PLANIG) aborde les questions relatives aux écarts salariaux dans le cadre de son objectif stratégique 5 («garantir les droits économiques des femmes dans des conditions d’équité et d’égalité de chances avec les hommes»); 2) le Plan des droits de l’homme 2014-2016 avait entre autres objectifs celui de «réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes»; 3) le Plan d’action intersectoriel pour le renforcement de l’autonomie économique des femmes vise entre autres à réduire les écarts dans l’accès à l’emploi et les écarts de revenus entre hommes et femmes; et 4) une «stratégie sectorielle pour parvenir à l’égalité et à la non discrimination dans l’emploi et la profession» est en cours d’élaboration; elle vise notamment à établir un diagnostic des écarts salariaux et de la discrimination fondée sur le genre dans le secteur privé. A ce sujet, la commission prend note de la résolution ministérielle no 061-2018-TR du 23 février 2018 qui porte adoption du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession (2018-2021). La commission note également que le gouvernement fournit des informations sur le Programme national Cuna Más et sur la reconnaissance des congés de paternité et de maternité, qu’elle examine dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission note également que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du ministère de la Femme et des Populations vulnérables, le PLANIG a été prolongé fin 2017 pour permettre l’élaboration d’un nouveau plan à l’avenir. En ce qui concerne ces points, la commission note que, dans leurs observations de septembre 2017, la CATP et la Coordination des centrales syndicales du Pérou soulignent en particulier que: 1) le PLANIG est axé principalement sur le secteur public, et on ne dispose pas d’informations indiquant comment les résultats du PLANIG ont contribué à réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes; 2) en ce qui concerne le Plan des droits de l’homme 2014-2016, on n’a pas présenté de diagnostic, de résultats ou une méthodologie sur les écarts salariaux dans le secteur public et dans le secteur privé; et 3) les centrales syndicales n’ont pas été convoquées aux fins de la stratégie sectorielle mentionnée par le gouvernement. La CATP et la Coordination des centrales syndicales du Pérou font état également du manque de cohérence des politiques publiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats obtenus dans la mise en œuvre des diverses mesures mentionnées ont contribué à diminuer, voire à supprimer, les facteurs d’écarts salariaux fondés sur le genre. Tout en prenant bonne note de l’ensemble de ces informations et afin d’être en mesure d’évaluer les résultats obtenus grâce aux diverses mesures prises pour promouvoir le principe de la convention, la commission prie le gouvernement:
  • i) d’évaluer, systématiquement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, les plans et programmes adoptés pour promouvoir le principe de la convention et adresser des informations spécifiques sur les résultats obtenus dans la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes dans le secteur privé, et sur les mesures de suivi prises, notamment la définition d’objectifs et d’indicateurs pour superviser la mise en œuvre de ces actions;
  • ii) d’indiquer les résultats des diagnostics des écarts salariaux fondés sur le sexe dans le secteur public et dans le secteur privé, ainsi que les actions de suivi prises en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs;
  • iii) de continuer à indiquer les mesures concrètes prises ou envisagées pour traiter les causes sous-jacentes des écarts salariaux existants, y compris les mesures pertinentes adoptées dans le cadre des stratégies sectorielles sur l’égalité et la non discrimination et sur l’autonomisation économique des femmes, et de continuer à donner des informations au sujet de leur impact sur la réduction des écarts salariaux entre hommes et femmes.
En ce qui concerne les mesures de sensibilisation qui ont été prises, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités de sensibilisation menées en 2015 et en 2016 sur la question de l’égalité de chances entre hommes et femmes, ainsi que du label accordé aux entreprises dans lesquelles il n’y a ni actes de violence ni discrimination à l’encontre des femmes (Sello empresa segura libre de violencia y discriminación contra la mujer). La commission prend note également des observations de la CATP et de la Coordination des centrales syndicales du Pérou selon lesquelles il serait opportun d’évaluer l’impact de ces mesures. La commission prie le gouvernement:
  • i) de continuer de prendre des mesures destinées à faire mieux comprendre à l’opinion publique le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations à ce sujet, en indiquant également les bénéficiaires de ces mesures; et
  • ii) de continuer à adresser des données statistiques ventilées par sexe en ce qui concerne la répartition des hommes et des femmes sur le marché du travail et les rémunérations des hommes et des femmes par secteur d’activité économique.
Articles 1 et 3. Travail de valeur égale et évaluation objective des emplois. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter sans délai un système d’évaluation objective des emplois. Elle l’avait prié également de communiquer des informations sur le Guide pour l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes qu’il était prévu d’élaborer. La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) l’élaboration de ce guide n’a pas pu être menée à bien pour des raisons conjoncturelles; et 2) le Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession (2018-2021) prévoit, entre autres actions stratégiques, l’élaboration d’une méthodologie spécifique d’évaluation des postes de travail sans préjugé sexiste, de façon à garantir l’égalité salariale. La commission note également que le gouvernement se réfère à la loi no 30709 du 26 décembre 2017 qui interdit la discrimination de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que cette loi a pour objectif d’interdire la discrimination salariale entre hommes et femmes en déterminant des catégories, des fonctions et des rémunérations qui permettront d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal (art. 1). Tout en notant que la loi ne reflète pas pleinement le principe de la convention, qui englobe aussi le travail de nature totalement différente mais qui est néanmoins de «valeur égale», la commission note que son règlement, adopté au moyen du décret suprême no 002-2018-TR du 8 mars 2018, dispose notamment que: 1) l’employeur doit évaluer et regrouper les postes de travail dans des cadres de catégories et de fonctions, en appliquant des critères objectifs fondés sur les tâches qu’ils comportent, sur les aptitudes nécessaires pour les accomplir et sur le profil du poste (art. 3.1); et 2) dans le cas où il serait fait état d’une discrimination directe ou indirecte dans les rémunérations fondée sur le sexe, l’employeur doit démontrer que les postes de travail en question ne sont pas les mêmes et/ou n’ont pas la même valeur (art. 5.2). Dans ce contexte, la commission rappelle que, bien que la convention n’établisse aucune méthode particulière pour effectuer l’évaluation objective de l’emploi, l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois, permettant de comparer des facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 695). Par ailleurs, la commission note que, selon la CATP et la Coordination des centrales syndicales du Pérou, il serait utile de modifier la loi sur la productivité et la compétitivité au travail étant donné que, actuellement, les fonctions d’une relation de travail et la rémunération correspondante sont déterminées dans chaque contrat selon le résultat de la négociation entre l’employeur et le travailleur ou la travailleuse, ce qui laisse à l’employeur une certaine marge pour définir les fonctions et les niveaux de rémunération et a une incidence sur l’application de la convention. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement:
  • i) d’indiquer la méthodologie d’évaluation des emplois élaborée dans le cadre du Plan sectoriel pour l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi et la profession (2018-2021);
  • ii) de fournir des informations concrètes sur l’application de la loi no 30709 et de son règlement, et au sujet de son impact sur la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale; et
  • iii) d’indiquer comment l’application de la loi no 30709 est garantie compte tenu de la situation évoquée par la CATP et la Coordination des centrales syndicales du Pérou en ce qui concerne la loi sur la productivité et la compétitivité au travail.
Rappelant l’importance de garantir que les hommes et les femmes disposent d’une base juridique claire pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale face à leurs employeurs et devant les autorités compétentes, et notant que la loi no 30709 se réfère au principe de l’égalité de rémunération pour un «travail égal» – ce qui est plus étroit que le principe de la convention – et que le règlement de la loi recouvre, outre le travail égal, le travail de «valeur égale», la commission prie le gouvernement d’harmoniser sa législation afin d’y incorporer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que consacré dans la convention, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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