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Article 2, et article 5, paragraphe 1 c) et e, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Réexamen des conventions non ratifiées. Dénonciations. Le gouvernement indique que la commission nationale tripartite chargée des consultations sur le renforcement de l’application des normes internationales du travail a tenu trois réunions depuis sa constitution, respectivement le 7 avril 2015, le 28 février 2017 et le 27 mars 2018. La commission prend note de l’indication du gouvernement que, suite à des discussions sur la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, lors des tables rondes du dialogue social tenues entre le 13 mars et le 20 avril 2018, la commission nationale tripartite a recommandé que les efforts visant à faciliter la ratification de cette convention se poursuivent. La commission note également que le gouvernement envisage le lancement d’une étude de la possibilité de ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990. Le gouvernement ajoute que, lors de sa prochaine réunion, la commission nationale tripartite examinera la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le réexamen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées, et en particulier la convention no 87 et la convention no 171. Elle la prie également d’indiquer la teneur et le résultat des consultations tripartites sur la possibilité de dénoncer les conventions nos 26 et 99.
Article 3. Représentation des employeurs et des travailleurs sur un pied d’égalité. Le gouvernement indique que le règlement intérieur de la commission nationale tripartite stipule que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sont représentées de manière égale au sein de la commission, mais il ne précise pas la façon dont cela est effectué. Prenant en considération le fait que, selon le gouvernement, la commission tripartite est composée de 10 membres représentant les syndicats professionnels (5 titulaires et 5 suppléants) et de 4 membres représentant le patronat (2 titulaires et 2 suppléants), la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus complètes sur la composition de la commission tripartite et de préciser quelles mesures ont été prises ou envisagées pour assurer la représentation égale des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives au sein de la commission tripartite.
Article 4. Formation nécessaire aux personnes participant aux procédures. La commission note que le gouvernement a mis en place des moyens d’information afin que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs puissent disposer d’une base documentaire de consultations portant, notamment, sur l’activité normative de l’OIT et les normes internationales du travail ratifiées par le Maroc; le processus de consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs concernant les rapports sur les conventions internationales du travail établis par le gouvernement au titre des années 2015, 2016 et 2017; et les programmes inscrits dans le cadre de la coopération technique avec le BIT. En outre, le gouvernement indique qu’un atelier tripartite inscrit dans le cadre du projet «Renforcer l’impact du commerce international sur l’emploi au Maroc» a été organisé pour renforcer les capacités et les compétences techniques des membres de la commission nationale tripartite en matière d’application des normes internationales du travail dans les accords de libre-échange, le 20 avril 2017, avec le concours du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les dispositions prises pour former les participants aux procédures de consultation couvertes par la convention.
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