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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - New Zealand (RATIFICATION: 1938)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - New Zealand (RATIFICATION: 2019)

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Observation
  1. 2004

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. La commission a pris note des déclarations du gouvernement, selon lesquelles il existe deux établissements pénitentiaires correctionnels privés (l’établissement correctionnel de Mount Eden et celui d’Auckland Sud). La politique de ces deux établissements prévoit que le détenu doit d’abord soumettre une demande d’emploi écrite, après quoi ses aptitudes sont évaluées par rapport à un descriptif de poste déterminé. La commission a cependant noté que le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) a déclaré que les personnes détenues dans des établissements à gestion privée ne peuvent faire autrement que d’accepter de travailler et que la pratique de soumission d’une demande par le détenu ne semblait pas être une alternative adéquate à l’expression du libre consentement de l’intéressé. La commission a donc prié le gouvernement d’indiquer si la procédure prévoyant, dans les établissements pénitentiaires à gestion privée, que les détenus doivent soumettre une demande sur formulaire pour travailler implique le consentement volontaire des intéressés, et de communiquer copie de ce formulaire.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’à l’heure actuelle l’établissement d’Auckland Sud (ASCF) est le seul établissement pénitentiaire à gestion privée du pays. Il déclare que les détenus de cet établissement peuvent soumettre au conseil pénitentiaire de l’emploi une demande d’emploi dans un domaine spécifique et que leurs demandes sont instruites autant que possible en tenant compte des préférences ainsi exprimées. Les détenus ont la faculté de refuser une possibilité d’emploi offerte. La commission prend également note de l’exemplaire de formulaire de demande joint au rapport du gouvernement.
2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de la loi de 2002 sur l’exécution des peines, un tribunal peut imposer une peine de travail d’intérêt général et que ce travail peut être effectué auprès ou pour le compte d’organismes ou d’institutions privées ou d’autres entités privées. Elle a également noté que, selon les indications fournies par le gouvernement, l’accomplissement de peines de travail d’intérêt général auprès d’organismes privés doit être volontaire et que le Département des services correctionnels doit recueillir à cette fin le consentement de l’intéressé sous la forme d’un accord écrit conclu entre cet organisme, le délinquant et le département. La commission a donc prié le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’accord écrit conclu entre le délinquant en vue d’effectuer un travail général auprès d’un organisme privé, cet organisme et le département des services pénitentiaires, et de communiquer copie de tels accords.
La commission note que le gouvernement indique que les arrangements concernant l’accomplissement d’un travail d’intérêt général auprès d’un organisme privé donnent lieu à l’établissement de documents pouvant revêtir deux formes différentes. L’instruction de rapport constitue le seul document signé entre les trois parties: le Département des services correctionnels, l’organisme privé auprès duquel l’intéressé est placé pour l’accomplissement du travail d’intérêt général et le délinquant lui-même. En signant ce document, le délinquant exprime son consentement audit placement et au travail qui y est associé. L’accord trilatéral avec l’organisme s’occupant du travail d’intérêt général constitue le contrat formel passé entre le Département des services correctionnels et ladite agence, et ces documents énoncent dans leurs grandes lignes les règles de droit concernant la supervision, les normes de sécurité et de santé au travail et la communication entre les parties. La commission prend également note des exemplaires de l’instruction de rapport et de l’accord trilatéral avec l’organisme s’occupant du travail d’intérêt général joints au rapport du gouvernement.
Le gouvernement déclare également que l’accomplissement d’un travail d’intérêt général par placement auprès d’un organisme est une option qui est discutée avec les personnes intéressées et que la réalisation de cette option n’est recherchée que si les intéressés y consentent. S’il n’est pas possible de trouver un placement approprié, ou si l’intéressé ne donne pas son consentement, l’accomplissement de la peine s’effectue directement sous l’autorité du Département des services correctionnels. Les personnes placées dans un travail d’intérêt général ont également le droit de changer de placement, y compris après le début de celui-ci. Enfin, les personnes concernées ont également la faculté de saisir à nouveau le tribunal de la question de l’accomplissement de leur peine et solliciter une autre solution lorsqu’elles n’acceptent aucune des options de placement qui leur sont offertes pour accomplir leur peine.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur le type de travaux réalisés et des exemples des entités privées qui ont été autorisées à bénéficier du travail d’intérêt général.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission a précédemment noté que la loi de 1961 sur les crimes, telle que modifiée, incrimine désormais, sous son article 98D, les actes qui relèvent de la traite transfrontière aussi bien que ceux qui relèvent d’une traite interne. Ce nouvel article définit expressément les éléments constitutifs de la traite «à des fins d’exploitation», éléments qui incluent la prostitution ou d’autres fins sexuelles, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou d’autres services forcés, et il prévoit des peines allant jusqu’à vingt ans de prison et/ou une amende de 500 000 dollars néo-zélandais (354 700 dollars des Etats-Unis). Le gouvernement a indiqué que plusieurs affaires ayant trait à l’exploitation au travail, à l’introduction clandestine sur le territoire ou à la traite de travailleurs migrants avaient donné lieu à des enquêtes, et la commission a salué les premières poursuites exercées en septembre 2014 sur les fondements de la loi sur les crimes dans une affaire d’exploitation au travail de 18 personnes originaires d’Inde. S’agissant du Plan d’action contre la traite adopté en 2009, la commission a noté que le suivi général de la mise en œuvre de ce plan était assuré par le Département du travail, avec l’aide du Groupe de travail interinstitutions sur la traite (IWG).
La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, s’agissant des poursuites engagées en 2014 dans la première affaire présumée de traite, les prévenus n’ont pas été reconnus coupables d’actes relevant de la traite mais d’avoir donné des renseignements faux à un fonctionnaire compétent en matière de statut des réfugiés. La première condamnation pour des faits de traite d’êtres humains a été prononcée en 2016. Dans cette affaire, le principal prévenu a été reconnu coupable d’avoir soumis 15 ressortissants fidjiens à une situation relevant de la traite et a été condamné à une peine de neuf ans et six mois d’emprisonnement et au versement à titre de réparation de la somme de 28 167 dollars néo-zélandais (environ 18 603 dollars E.-U.) aux victimes. Un autre des prévenus, qui avait employé certaines de ces personnes, a été reconnu coupable d’exploitation au travail et condamné à une peine de détention à domicile de douze mois et au versement à titre de réparation de la somme de 55 000 dollars néo-zélandais (environ 36 326 dollars E.-U.). Une autre affaire, dans laquelle des charges de traite des personnes sont retenues contre un couple de Bengalais ayant la nationalité néo-zélandaise, est actuellement débattue devant les tribunaux. La commission note également que l’Office de l’immigration élabore actuellement un Cadre opérationnel de soutien aux victimes de la traite d’êtres humains et que les institutions gouvernementales compétentes procèdent actuellement à la révision des documents de procédure qui visent à orienter les fonctionnaires en ce qui concerne l’identification et la prise en charge des victimes potentielles. Elle note que les victimes peuvent légalement rechercher un emploi lorsqu’elles ont un statut de résidence temporaire ou permanente. Le Département du travail et du revenu, qui relève du ministère du Développement social, déploie un programme et des services ayant vocation à aider les victimes à trouver un emploi approprié. Les victimes peuvent, le cas échant, bénéficier d’une assistance pour leur hébergement à court ou long terme lorsqu’il est considéré dangereux pour ces personnes de revenir dans leur pays d’origine. Le gouvernement indique également que la «réactualisation» du plan d’action national de 2009, qui donnera lieu à un nouveau plan d’action, s’est poursuivie au cours de l’année 2018.
La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) déclare que les femmes migrantes peuvent être exposées à une exploitation et à des risques de traite en raison de l’interdiction faite aux personnes migrantes de se livrer à la prostitution en vertu de l’article 19 de la loi de réforme de la prostitution, interdiction qui empêche, le cas échéant, les personnes migrantes victimes de situations de cet ordre de porter plainte, de crainte d’être expulsées (CEDAW/C/NZL/CO/8, paragr. 27). La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 98D de la loi sur les crimes, notamment sur le nombre des poursuites engagées, des condamnations prononcées, avec indication spécifique des sanctions, et de communiquer copie des décisions pertinentes. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’identification et la protection des victimes de traite, notamment parmi les travailleurs migrants de sexe féminin, et sur le nombre des victimes ayant pu être identifiées et ayant bénéficié d’une protection adéquate. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’élaboration d’un nouveau plan d’action contre la traite des personnes, et de communiquer copie de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.
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