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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Israel (RATIFICATION: 2005)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, d’après le rapport de juin 2015 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé, des enfants palestiniens et israéliens continuent d’être affectés par la situation liée à l’occupation militaire, au conflit et à la fermeture des territoires, avec dans ce contexte au moins 561 enfants tués et 4 271 blessés. Elle avait également noté que, dans ses observations finales de 2013 sur le suivi du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré profondément préoccupé par le fait que des enfants palestiniens continuaient d’être utilisés comme boucliers humains et comme informateurs par les forces armées israéliennes et que la quasi-totalité des faits d’utilisation d’enfants comme boucliers humains restaient impunis. Le Comité des droits de l’enfant s’était également déclaré profondément préoccupé par le fait que des soldats israéliens avaient utilisé des enfants palestiniens pour pénétrer dans des bâtiments potentiellement dangereux en les plaçant devant des véhicules militaires pour faire cesser les jets de pierres contre ces véhicules (CRC/C/ISR/CO/2-4, paragr. 71). La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme, dans la pratique, à l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans le conflit armé et de prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir que des enquêtes approfondies soient menées et que des poursuites soient engagées avec toute la rigueur nécessaire contre toutes les personnes, fussent-elles membres des forces armées, qui avaient utilisé des enfants de moins de 18 ans dans le conflit armé, en veillant à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées à l’égard des intéressés dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’il se concerte régulièrement avec le bureau du Secrétaire général des Nations Unies et avec d’autres organes des Nations Unies au sujet des questions soulevées dans le rapport de 2015 du Secrétaire général et par le Comité des droits de l’enfant. La commission note que, d’après le bulletin annuel de l’UNICEF pour 2016 sur les enfants et le conflit armé, il n’a pas été relevé de cas de recrutement et d’utilisation d’enfants dans les territoires palestiniens occupés. Elle note également que, dans le rapport du 16 mai 2018 du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et le conflit armé et dans le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967 en date du 14 juin 2018, il n’est fait aucune mention d’un quelconque cas d’utilisation ou de recrutement d’enfants dans le cadre du conflit armé.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des extraits des conclusions de l’enquête nationale sur la prostitution menée conjointement par les ministères des Affaires sociales et de la Sécurité publique qui sont insérés dans le rapport du gouvernement. Elle note que, d’après ces éléments, il s’est avéré que 1 260 personnes mineures se livraient à la prostitution ou risquaient d’être entraînées dans la prostitution. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes enquêtes, poursuites exercées, condamnations prononcées et peines imposées au titre des articles 199 (entremise à des fins de prostitution), 201 (incitation d’autrui à la prostitution) et 202 (incitation directe à la prostitution) du Code pénal, en lien avec des enfants de moins de 18 ans.
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