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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saint Kitts and Nevis (RATIFICATION: 2000)

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Observation
  1. 2022

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les instruments internationaux pertinents, et d’adopter les sanctions appropriées. Le gouvernement a déclaré que cette question serait transmise au Département des services de protection de l’enfance qui procédera à la révision et à la mise à jour de la législation à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi de 2013 sur la justice des mineurs traite de la question de l’abandon d’enfants de moins de 17 ans. Le gouvernement indique également que cette question a été renvoyée au Département des services de protection de l’enfance afin d’inclure l’interdiction de recruter ou d’offrir un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, dans la législation pertinente. Cependant, à ce jour, aucune modification législative n’a été apportée. Le gouvernement déclare qu’il prendra des mesures pour apporter les modifications législatives nécessaires. La commission note que, d’après un rapport de l’UNICEF de 2017, intitulé Analyse de la situation des enfants à Saint-Kitts-et-Nevis, un garçon pris au piège de la pauvreté abandonne souvent l’école pour que le ménage dispose de davantage d’argent ou sombre dans les activités des gangs et le commerce de stupéfiants (p. 34). Relevant l’absence de dispositions, dans la législation nationale, qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que ces activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption, dans un proche avenir, de dispositions spécifiques interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des travaux dangereux, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle formule au titre de l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment pris note de l’élaboration d’un projet de protocole relatif à la protection des enfants contre les pires formes de travail des enfants, définissant la procédure type à suivre pour protéger les enfants victimes de pires formes de travail des enfants, par les services de probation et de protection de l’enfance, projet en cours de finalisation en vue de soumission au Cabinet pour adoption.
La commission note que le gouvernement indique que le protocole relatif à la protection des victimes des pires formes de travail des enfants est toujours en cours d’élaboration et que le document final sera soumis au Cabinet sous peu. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le protocole relatif à la protection des victimes des pires formes de travail des enfants soit adopté dans un proche avenir et d’en transmettre copie une fois qu’il aura été adopté.
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