ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C097

Direct Request
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2008
  5. 2007
  6. 2001
  7. 1989

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 2 et 4 de la convention. Fourniture d’information et d’assistance. Se référant à sa précédente demande, la commission relève que, dans son rapport, le gouvernement indique que des services gratuits, dont une «lettre de voyage», sont fournis pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants. Le Département du travail invite également les travailleurs migrants, une fois arrivés, afin de leur expliquer leurs droits et responsabilités en vertu du Code du travail et le soutien que le département peut leur offrir. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des services spéciaux ou une assistance particulière ciblant expressément les femmes qui viennent travailler sur le territoire, y compris en tant que travailleuse domestique, et de fournir des informations détaillées sur la nature des services fournis. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres services ou informations sont offerts aux travailleurs et travailleuses migrants, par exemple en matière linguistique, ou si des informations leur sont communiquées sur les procédures migratoires, les formalités administratives, les conditions de vie et de travail ou toute autre question pouvant les intéresser.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle les dispositions de la partie 8 du Code du travail sur l’égalité de traitement qui interdisent la discrimination, notamment fondée sur la nationalité, en matière de recrutement, de formation, d’apprentissage, de conditions d’emploi et de licenciement. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’aucune violation des dispositions de la partie 8 du Code du travail n’a été signalée au Commissaire au travail au cours de la période examinée. La commission fait observer que l’absence de plainte n’indique pas nécessairement qu’il n’existe pas de violations dans la pratique et appelle l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut être particulièrement difficile pour les travailleurs migrants de faire valoir des droits reconnus par la loi, notamment en raison des répercussions préjudiciables que cela peut avoir. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les droits et garanties prévus par le Code du travail soient mis en œuvre dans la pratique pour les travailleurs migrants et d’indiquer s’il existe des procédures spéciales pour aider les travailleurs migrants à avoir accès à la justice en cas de différend au travail lié à l’inégalité de traitement.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note, dans la réponse du gouvernement, qu’il n’existe pas de disposition juridique spécifique garantissant que les travailleurs migrants admis à titre permanent conservent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission souligne que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leur famille en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de la convention et qu’elle est préoccupée par le fait que, dans le cas où cette disposition n’est pas expressément énoncée en droit ni appliquée efficacement, des migrants admis à titre permanent pourraient vivre dans la crainte permanente d’un rapatriement (voir étude d’ensemble sur la promotion d’une migration équitable, 2016, paragr. 455). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs migrants ayant été admis à titre permanent maintiennent leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail.
Statistiques. Le gouvernement indique que la base de données sur l’emploi public est actuellement mise à jour et que les statistiques disponibles, qui ne couvrent actuellement que le secteur privé, ne représenteraient pas la réalité. Relevant que le gouvernement s’engage à collecter et à fournir les informations statistiques demandées, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’emploi, la commission veut croire que le gouvernement communiquera ces informations dès qu’elles seront disponibles.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer