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Adoption de la loi no 13.467. La commission prend note des observations conjointes de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Centrale unique des travailleurs (CUT), reçues le 1er septembre 2017, ainsi que des observations de la Confédération nationale des carrières typiques de l’Etat (CONACATE), reçues le 28 août 2017. Elle note que les deux communications font référence à l’adoption, le 13 juillet 2017, de la loi no 13.467 portant réforme de la consolidation des lois du travail (CLT) et à l’impact de la nouvelle loi sur le respect de la convention. La commission note que, dans leurs observations, les différentes organisations syndicales précédemment mentionnées affirment que: i) le nouvel article 611-A de la CLT, qui introduit dans le système juridique brésilien la possibilité générale que, par le biais de la négociation collective, les droits et protections reconnus par la législation du travail en faveur des travailleurs puissent faire l’objet d’une dérogation à la baisse, contrevient aux dispositions et aux objectifs de la présente convention et de la convention (nº 154) sur la négociation collective, 1981; ii) le paragraphe 2 du nouvel article 611-A, en soulignant que l’absence de contrepartie ne constitue pas un motif de nullité des clauses des conventions et accords collectifs, même si ces dernières prévoient une dérogation aux droits reconnus par la loi, démontre que le système établi par la loi no 13.467 n’est pas fondé sur la négociation, mais sur l’abdication des droits; iii) le nouvel article 444 de la CLT viole lui aussi les conventions susmentionnées de l’OIT, en autorisant, pour les travailleurs titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur qui perçoivent un salaire au moins deux fois supérieur au plafond des prestations du régime général de sécurité sociale, une dérogation individuelle aux dispositions de la législation et des conventions collectives; et iv) la création, par le nouvel article 444-B de la CLT, du statut du travailleur autonome exclusif, en permettant à cette disposition d’exclure la qualification de travailleur salarié même si le travailleur indépendant travaille exclusivement et à titre permanent pour une entreprise, supprime pour cette nouvelle catégorie de travailleurs les droits à la liberté syndicale et à la négociation collective reconnus par la législation du travail. Les organisations syndicales affirment enfin que les modifications législatives introduites sont d’une gravité inédite et sont contraires aux commentaires formulés par la commission dans son observation de 2016.
La commission prend note par ailleurs des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 1er septembre 2017, qui portent elles aussi sur la loi no 13.467 à l’égard de laquelle elles déclarent que: i) la loi a été précédée d’un large processus de discussion, avec la possibilité pour les principaux interlocuteurs sociaux du pays d’être entendus par le Parlement; ii) la loi vise à renforcer la négociation collective et l’application des conventions nos 98 et 154 en encourageant la négociation collective libre et volontaire et en apportant une plus grande sécurité juridique par la limitation des interventions de la justice du travail dans ce qui a été convenu par les partenaires sociaux; et iii) il n’est pas exact d’affirmer que la nouvelle loi renforce la négociation collective au détriment de la protection des travailleurs, car le nouvel article 611-A de la CLT prévoit que le contenu des conventions et accords collectifs doit respecter plus de 30 droits relatifs au travail reconnus dans la Constitution brésilienne.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Articulation entre la négociation collective et la loi. La commission note que la loi no 13.467, adoptée le 13 juillet 2017, révise de nombreux aspects de la CLT. La commission prend également note de la mesure provisoire no 808 du Président de la République du 14 novembre 2017, qui modifie provisoirement certains aspects de la loi no 13.467. Elle constate que, comme l’indiquent les observations des différents partenaires sociaux, en vertu de la nouvelle loi: i) les conventions et accords collectifs prévalent sur les dispositions légales en ce qui concerne, entre autres, une liste de 14 questions (art. 611-A de la CLT); et ii) les conventions et accords collectifs ne peuvent toutefois pas suspendre ou réduire les droits en ce qui concerne une liste fermée de 30 points (art. 611-B de la CLT). La commission note, d’une part, que cette liste fermée de 30 points se fonde sur les dispositions relatives au travail contenues dans la Constitution brésilienne. Elle note, d’autre part, que la liste des questions au sujet desquelles la négociation collective prévaut sur la loi couvre de nombreux aspects de la relation de travail et que cette liste, contrairement à celle qui figure à l’article 611-B, n’est qu’indicative («entre autres») et qu’il est donc possible de déroger par la négociation collective à toutes les dispositions légales, à la seule exception des droits relatifs au travail consacrés par la Constitution nationale.
La commission rappelle qu’elle a souligné dans ses commentaires précédents, en se référant à plusieurs projets de lois présentés au Congrès en 2015 et en avril 2016, que, si des dispositions législatives ponctuelles, relatives à des aspects particuliers des conditions de travail, peuvent prévoir de manière circonscrite et motivée la possibilité d’y déroger par la voie de la négociation collective, une disposition qui instituerait la possibilité générale de déroger à la législation du travail au moyen de la négociation collective serait contraire à l’objectif de promouvoir la négociation collective libre et volontaire prévue par la convention. La commission avait prié le gouvernement de tenir pleinement compte de la portée de l’article 4 de la convention à cet égard. La commission note avec préoccupation que le nouvel article 611-A de la CLT pose comme principe général que les conventions et accords collectifs prévalent sur la législation, permettant ainsi, par le biais de la négociation collective, de déroger aux dispositions protectrices de la législation, avec pour seule limite les droits constitutionnels visés à l’article 611-B de la CLT. La commission rappelle de nouveau à cet égard que l’objectif général des conventions nos 98 et 154, ainsi que de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, est la promotion de la négociation collective pour trouver un accord sur des conditions de travail plus favorables que celles prévues par la législation (voir étude d’ensemble sur la négociation collective dans la fonction publique, 2013, paragr. 298) et que la définition de la négociation collective comme processus visant à améliorer la protection des travailleurs prévue par la législation est incluse dans les travaux préparatoires de la convention no 154, instrument dont le but, tel qu’il est défini dans son préambule, est de contribuer à la réalisation des objectifs de la convention no 98. Sur la base de ce qui précède, tout en le priant de fournir ses commentaires aux observations des partenaires sociaux concernant les articles 611-A et 611-B de la CLT, la commission prie le gouvernement d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision des dispositions susmentionnées afin de les mettre en conformité avec l’article 4 de la convention.
Articulation entre la négociation collective et les contrats de travail individuels. La commission note que, en vertu du nouvel article 442 de la CLT, les travailleurs titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur qui perçoivent un salaire au moins deux fois supérieur au plafond des prestations du régime général de sécurité sociale (actuellement autour de 11 000 reals, soit 3 390 dollars des Etats Unis) peuvent déroger, par le biais de leurs contrats de travail individuels, aux dispositions de la législation et des conventions collectives. La commission rappelle que les dispositions législatives permettant aux contrats de travail individuels de contenir des clauses contraires à celles contenues dans les conventions applicables (les contrats de travail individuels pouvant toujours contenir des clauses plus favorables aux travailleurs) sont contraires à l’obligation de promouvoir la négociation collective prescrite par l’article 4 de la convention. Tout en le priant de transmettre ses commentaires en réponse aux observations des partenaires sociaux concernant l’article 442 de la CLT, la commission prie par conséquent le gouvernement d’examiner, en consultation avec les partenaires sociaux, la révision de cette disposition afin de la mettre en conformité avec l’article 4 de la convention.
Champ d’application de la convention. La commission prend note des observations des organisations syndicales alléguant que l’extension de la définition des travailleurs indépendants en vertu du nouvel article 444-B de la CLT aura pour effet d’exclure les travailleurs couverts par cette définition des droits syndicaux reconnus tant par la législation nationale du travail que par la convention. Rappelant que la convention s’applique à tous les travailleurs, à l’exception possible de la police, des forces armées (article 5) et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6), la commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations des organisations syndicales concernant l’impact de l’article 444-B de la CLT. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les autres aspects de la loi no 13.467 relatifs aux droits reconnus par la convention.
La commission invite le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des réponses détaillées aux présents commentaires, ainsi qu’aux autres points contenus dans l’observation de 2016 relative à la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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