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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’analyser l’application des conventions nos 120 (hygiène – commerce et bureaux), 155 (SST) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles suivants:
  • -convention no 155: articles 4 et 7 (examen périodique de la politique nationale et de la situation nationale en matière de SST); article 5 a) et b) (contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs); article 12 a) et b) (obligation des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel); et article 20 (mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise);
  • -convention no 167: article 6 (coopération entre les employeurs et les travailleurs).
Avant-projet de loi portant Code du travail. La commission prend note de l’avant-projet de loi portant Code du travail, daté d’octobre 2015, transmis par le gouvernement. Elle note que ce texte contient un ensemble de dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail (Livre VI de l’avant-projet) et qu’il vise à codifier les dispositions de la législation nationale en vigueur en la matière, à savoir la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail (la loi no 88-07) et ses règlements d’application. L’avant-projet prévoit que toutes les dispositions contraires au Code du travail seront abrogées par l’adoption du code et que les dispositions des textes réglementaires d’application des lois concernées demeureront en vigueur, jusqu’à leur remplacement, sous réserve de leur conformité aux dispositions du Code du travail. Soulignant l’ampleur de la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après afin de garantir la pleine conformité de la législation avec les conventions ratifiées en matière de SST dans le contexte du processus de réforme en cours.

Dispositions générales

Sécurité et santé des travailleurs (convention no 155)

Article 13 de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir la protection des travailleurs contre toute conséquence injustifiée lorsque ceux-ci se retirent de situations dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elles présentaient un péril imminent et grave.

Protection dans des branches d’activités spécifiques

Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention no 120)

Articles 14 et 18 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. Protection contre le bruit et les vibrations. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux articles 14 et 18 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son rapport, à un projet de décret exécutif modifiant le décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du décret exécutif susmentionné, une fois qu’il sera adopté.

Sécurité et santé dans la construction (convention no 167)

Articles 14 à 24 et 27 de la convention. Normes techniques. Mesures de prévention et de protection. Echafaudages et échelles; appareils et accessoires de levage; matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux; installations, machines, équipements et outils à main; travaux en hauteur; excavations et travaux souterrains; batardeaux et caissons; travail dans l’air comprimé; charpente et coffrage; travail au-dessus d’un plan d’eau; travaux de démolition. Explosifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les décrets exécutifs suivants: no 05-12 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail et no 2-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels donnaient partiellement effet aux articles 14 à 19 et 21 à 24 de la convention et qu’aucune information n’avait été fournie par le gouvernement concernant l’application de l’article 20. En ce qui concerne l’article 27, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions régissant le travail avec les explosifs étaient en cours de préparation dans le cadre d’un règlement technique de sécurité. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de règlement technique a été élaboré qui sera adopté en consultation avec les secteurs de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, des travaux publics et du transport, des ressources en eau et les partenaires économiques et sociaux ainsi que les acteurs de la prévention des risques professionnels concernés. La commission prie le gouvernement de tenir compte dans l’élaboration du règlement technique de sécurité des dispositions détaillées des articles 14 à 24 et 27 de la convention et de communiquer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
Application des conventions dans la pratique. Services d’inspection appropriés. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
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