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La commission prend note des observations du Congrès du travail du Canada (CLC), des observations de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et des observations de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui ont été reçues le 31 août 2015.
Articles 1 et 2 de la convention. Législation et politique. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 247.4 du Code canadien du travail oblige les employeurs dans les lieux de travail sous juridiction fédérale à élaborer une politique concernant le harcèlement sexuel et à la porter à la connaissance de tous les travailleurs, et que, en application de la partie II du Code du travail, les inspecteurs du travail ont compétence pour enquêter sur les plaintes et inspecter les lieux de travail afin de s’assurer que l’employeur respecte cette obligation. La commission prend note aussi des initiatives volontaires prises par le Programme du travail dans les autorités portuaires et dans le secteur de l’aviation civile à des fins d’autoévaluation du respect des dispositions du Code du travail sur la prévention de la violence et sur le harcèlement sexuel. La commission prend note aussi des mesures prises à l’échelle provinciale pour combattre le harcèlement sexuel, y compris la présentation, en mars 2015, par le gouvernement de l’Ontario du rapport «Ce n’est jamais acceptable: Plan d’action pour mettre fin à la violence et au harcèlement sexuels». La commission note aussi que, selon le CLC, la législation devrait obliger les employeurs à établir des procédures et adopter des politiques formelles pour traiter les cas de harcèlement et mettre en place sur les lieux de travail des comités conjoints des droits de l’homme, afin de faire mieux respecter la loi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel au moyen de la législation, de politiques et de mesures éducatives et pratiques, en particulier dans les secteurs de l’économie où les hommes sont majoritaires, aux niveaux fédéral et provincial.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Groupes désignés pour l’équité en matière d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la représentation dans l’emploi des quatre groupes désignés en vertu de la loi sur l’équité en matière d’emploi, à savoir les femmes, les minorités visibles, les personnes en situation de handicap et les peuples autochtones. La commission note aussi que leur représentation dans l’emploi n’a augmenté que très légèrement, tant dans le secteur public que dans le privé, au cours de la période 2013 2015. La commission prend note des modifications apportées au Programme de contrats fédéraux et demande au gouvernement de fournir des informations sur leur effet pour garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sur les quatre groupes désignés, à partir des évaluations périodiques du programme. La commission prend note des informations sur le Fonds du Canada pour la création d’emplois et demande au gouvernement de communiquer des informations sur ces résultats en termes de formation et d’emploi de personnes dans les quatre groupes désignés. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la représentation des quatre groupes désignés dans l’emploi, en vertu de la loi sur l’équité en matière d’emploi, et sur les évaluations des progrès accomplis.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement. Peuples autochtones. La commission note que, au niveau fédéral, la représentation des peuples autochtones était de 2,1 pour cent dans le secteur privé et de 5 pour cent dans le secteur public en 2013. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2010 et 2015, 249 300 personnes ont bénéficié d’aides et, parmi elles, 89 600 ont obtenu un emploi et 39 140 sont retournées à l’école, dans le cadre de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi destinée aux autochtones (ASETS), financée par le Fonds pour les compétences et les partenariats (SPF) et le Fonds pour l’emploi des Premières Nations (FNJF). La commission prend note aussi des informations complètes et détaillées sur les programmes et projets menés dans plusieurs provinces (Terre Neuve-et Labrador, Alberta, Manitoba et Ontario) visant à améliorer l’accès à la formation qualifiante, à l’emploi, à l’emploi indépendant, à l’appui aux entreprises et à d’autres services de soutien pour les hommes et les femmes autochtones. A titre d’exemple, en Alberta, grâce au Programme de formation des autochtones à l’emploi, et au Programme de formation à l’emploi pour les Premières Nations, 81,2 pour cent des 1 222 participants ont trouvé un emploi. La commission prend note des observations de la CSN selon lesquelles, malgré les programmes fédéraux et du Québec de promotion de l’égalité, les peuples autochtones connaissent des difficultés pour accéder à l’emploi, en particulier à des emplois correctement rémunérés. La CSN fait état d’études qui établissent que les problèmes en matière d’éducation et de formation sont à l’origine de leur situation sur le marché du travail et elle souligne le poids des stéréotypes et des préjugés, dans la population et parmi les employeurs au Québec, qui limitent leurs possibilités d’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises pour améliorer l’accès des hommes et des femmes autochtones à l’emploi et pour élargir l’éventail de professions, aux niveaux fédéral et provincial, ainsi que sur les effets de ces initiatives. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des recherches ou des enquêtes ont été menées sur le taux de maintien dans l’emploi des personnes autochtones par le biais des différents programmes décrits dans le rapport du gouvernement.
Protection contre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. La commission note que, selon la CSN, les membres de certains groupes ethniques et raciaux sont l’objet de discrimination dans l’emploi en raison d’attitudes et de pratiques négatives des employeurs. La commission prend note des conclusions du rapport du Groupe de travail d’experts des Nations Unies sur les personnes d’ascendance africaine, rapport qui porte sur sa mission au Canada en septembre 2017 (A/HRC/36/60/Add.1, 16 août 2017). Selon ces conclusions, les Canadiens d’ascendance africaine enregistrent des taux de chômage démesurément élevés; nombre d’entre eux sont forcés d’accepter des emplois faiblement rémunérés, précaires et offrant peu de perspectives, et la situation est encore pire pour les Canadiennes d’ascendance africaine. La commission note aussi que la Stratégie pour un milieu de travail sans racisme est arrivée à son terme et n’est plus appliquée. La commission prend note néanmoins avec intérêt de l’adoption en Ontario, le 1er juin 2017, de la loi contre le racisme, qui vise à traiter la nature distincte du racisme envers les Noirs et couvre la discrimination systémique à l’encontre des communautés autochtones mais également des communautés noires. La commission se félicite de l’adoption du plan «Une meilleure façon d’avancer: Plan stratégique triennal de l’Ontario contre le racisme», qui comporte des objectifs en matière de sensibilisation. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes les mesures législatives, éducatives et de politique générale prises pour améliorer la protection contre la discrimination raciale dans l’emploi et la profession, pour lutter contre les préjugés raciaux de la population et des employeurs publics ou privés, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi pour les Canadiens d’ascendance africaine.
Travailleurs migrants. La commission prend note des observations de la CSN qui estime que les travailleurs migrants sont exposés à la discrimination fondée sur la race, la langue, l’origine sociale et le sexe. La commission note que, dans ses conclusions, le Groupe de travail d’experts Nations Unies mentionné précédemment a souligné que de nombreux travailleurs migrants saisonniers d’ascendance africaine sont assujettis à des conditions de travail déplorables. A cet égard, la commission note que d’autres modifications d’ordre législatif, réglementaire et administratif ont été effectuées entre 2012 et 2015 pour améliorer la protection des travailleurs migrants temporaires, dans le cadre du Programme visant les travailleurs étrangers temporaires (TFWP) et du Programme de mobilité internationale (IMP). En particulier, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle un nouveau règlement, qui est entré en vigueur le 1er décembre 2015, prévoit pour les employeurs en infraction des sanctions plus lourdes, entre autres. La commission note aussi que la brochure intitulée «Vos droits sont protégés» a été diffusée dans tout le Canada pour que davantage de travailleurs étrangers en prennent connaissance. La commission prend note aussi des modifications apportées au programme des aides familiaux résidents afin que ces travailleurs soient moins vulnérables, la majorité d’entre eux étant des femmes. La commission prend note aussi des mesures prises à l’échelle provinciale pour améliorer la protection des travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes les mesures législatives, éducatives et de politique générale prises pour améliorer la protection contre la discrimination visant les travailleurs migrants, ou ayant un impact sur ces travailleurs, qui est fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Article 1, paragraphe 1 b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. Rappelant que les personnes en situation de handicap sont protégées par la loi sur l’équité en matière d’emploi, la commission prend note des informations détaillées sur les programmes de formation et de promotion de l’emploi destinés à améliorer la situation dans l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris les Ententes sur le marché du travail visant les personnes en situation de handicap, le rapport d’un groupe de travail «Repenser l’incapacité dans le secteur privé» de 2013, le Fonds d’intégration pour les personnes en situation de handicap, et la reconduction du Fonds pour l’accessibilité. La commission prend note aussi des informations détaillées sur les programmes et projets établis à l’échelle provinciale pour contribuer à l’éducation, la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter et promouvoir les possibilités de formation et d’emploi des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé, à l’échelle fédérale et dans les provinces et territoires, et sur les résultats obtenus.
Autres motifs de discrimination. La commission note avec intérêt que, en vertu de la loi Toby de 2012 sur le droit à l’absence de discrimination et de harcèlement fondés sur l’identité ou l’expression sexuelles, «l’identité sexuelle» et «l’expression de l’identité de genre» sont désormais incluses dans les motifs interdits de discrimination au regard du Code des droits de l’homme de l’Ontario et dans la Politique sur la prévention de la discrimination fondée sur l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle approuvée en 2014 par la Commission ontarienne des droits de la personne. Prenant note des observations de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) qui demande que la loi canadienne sur les droits de la personne soit modifiée afin d’interdire la discrimination fondée sur l’identité de genre, la commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour étendre les motifs interdits de discrimination afin d’y inclure la discrimination fondée sur l’identité sexuelle dans l’emploi et la profession.
Article 3. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession de sous-traitants des services postaux. Discrimination indirecte. La commission rappelle que l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes exclut une entreprise de sous-traitance des services postaux de l’application de la partie I du Code canadien du travail. Selon le CLC, cette exclusion entraîne une discrimination à l’égard des femmes, qui représentent 71 pour cent des agents des services de livraison en banlieue et en zone rurale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2004, la plupart des agents des services de livraison en milieu rural et en banlieue sont des employés syndiqués et, par conséquent, ne sont plus des sous-traitants des services postaux. Le gouvernement déclare que, depuis que les Postes Canada ne recrutent plus de sous-traitants en fonction de leur sexe, la discrimination ouverte n’existe plus et il est difficile de déterminer s’il y a eu une discrimination systémique, étant donné que les Postes Canada ne disposent pas de statistiques pour connaître le sexe des sous-traitants ou des personnes qu’ils emploient. Dans sa dernière communication, le CLC indique qu’il attend toujours que ce problème soit résolu. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour examiner et éliminer les effets de l’exclusion susmentionnée, en application de l’article 13(5) de la loi sur la Société canadienne des postes, sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement de prendre des mesures pour recueillir les statistiques nécessaires, ventilées par sexe.
Accès à la justice et contrôle de l’application de la législation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la Stratégie en matière de justice applicable aux autochtones (AJS), le Fonds d’appui à l’accès à la justice dans les deux langues officielles et le Programme d’appui aux droits linguistiques, lequel a poursuivi les initiatives d’information et de promotion pour aider les organisations et les groupes qui cherchent à faire valoir leurs droits en tant que minorités linguistiques. La commission prend note également des informations sur le Tribunal des revendications particulières, dont l’objectif est d’accélérer la résolution de revendications particulières des Premières Nations à l’encontre du gouvernement et qui portent sur des terres de réserves et d’autres biens. Ces informations ont été fournies par le gouvernement dans ses réponses écrites aux questions posées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) au cours du dialogue interactif, les 14 et 15 août 2017. La commission note que, à la suite de l’abrogation de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne, plusieurs plaintes ayant trait aux droits des peuples autochtones ont été déposées contre le gouvernement fédéral, qui aurait été protégé par l’article 67. La commission note aussi que, selon le gouvernement, la Commission canadienne des droits de la personne a poursuivi ses efforts pour promouvoir et faciliter l’octroi de réparations dans le domaine des droits de l’homme, pour les Premières Nations, pendant la période de l’examen. La commission prend note aussi des informations détaillées fournies sur les plaintes pour discrimination déposées devant la Commission canadienne des droits de la personne. La commission accueille favorablement les informations fournies par le gouvernement sur les décisions judiciaires ayant trait à la discrimination dans l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour faciliter l’accès à la justice des peuples autochtones, y compris dans le cadre de la Stratégie de la justice applicable aux autochtones et du Programme d’appui aux droits linguistiques, et pour déposer des plaintes et y donner suite, dans le cadre du Tribunal des revendications particulières, et devant la Commission canadienne des droits de la personne. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les inspections du travail, les plaintes, les décisions administratives et judiciaires, relatives à la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
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