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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Azerbaijan (RATIFICATION: 2000)

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Observation
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Article 1 c) de la convention. Sanctions disciplinaires applicables aux agents de la fonction publique. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 314.1 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, par négligence, ne s’acquitte pas de ses fonctions ou ne s’en acquitte pas correctement et, ce faisant porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de personnes ou d’organisations ou à des intérêts publics encourt une peine de rééducation par le travail ou une peine privative de liberté (laquelle comporte une obligation de travailler). Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 314.1 du Code pénal dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice pertinente.
La commission note avec regret que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les faits à la base de toute décision de justice prononcée sur le fondement de l’article 314.1 du Code pénal qui serait susceptible de définir ou d’illustrer la portée de cet article, et notamment de communiquer copie de ces décisions, afin de permettre à la commission de déterminer si cette disposition est ou n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 233 du Code pénal prévoit que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travail obligatoire) ou des décisions comportant une obligation de travail au titre de la rééducation par le travail peuvent sanctionner le fait d’avoir organisé des actions collectives ayant porté atteinte à l’ordre public ou entraîné une perturbation du fonctionnement des transports ou du fonctionnement d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 233 était applicable à des faits de participation à des grèves illégales et de donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique, en communiquant copie de toute décision de justice pertinente.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, de 2014 à 2016, 18 personnes ont été condamnées sur la base de l’article 233 du Code pénal. Toutefois, le rapport ne fait pas apparaître clairement si ces cas étaient liés à une participation à des grèves. La commission rappelle à nouveau l’importance qui s’attache au principe général selon lequel, en tout état de cause et indépendamment du caractère légal ou non de la grève considérée, toute sanction imposée doit être proportionnée à la gravité de la faute commise, aucune sanction pénale ne devant être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315). La commission exprime donc à nouveau le ferme espoir que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer, tant en droit que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 233 du Code pénal dans la pratique, en indiquant si les infractions étaient liées à la participation à des grèves, ainsi que sur les sanctions imposées.
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