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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Azerbaijan (RATIFICATION: 1992)

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Observation
  1. 2021
  2. 2015
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a). Programme d’action. La commission a précédemment noté que le Plan d’action national (PAN) de lutte contre la traite pour la période 2014-2018 avait été adopté par l’ordonnance présidentielle no 667 du 24 juillet 2014, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur son contenu et son application dans la pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du PAN 2014-2018, le ministère de la Justice prend des mesures visant à améliorer le cadre législatif et les mécanismes institutionnels dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains. Le PAN définit aussi les mesures de prévention de la traite des êtres humains, d’amélioration des poursuites pénales, de réadaptation et réinsertion des victimes, et de développement de la coopération dans ce domaine. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du PAN 2014-2018 et d’indiquer s’il sera reconduit à l’avenir.
b). Sanctions et application de la loi. La commission a pris note précédemment de l’adoption de l’article 144-1 du Code pénal qui incrimine la traite des êtres humains et autres actes connexes, et prévoit des peines de prison allant de cinq à quinze ans. Elle a également noté avec intérêt que, suivant les modifications apportées au Code pénal en 2012, l’article 144-1 incrimine la traite des personnes tant interne qu’internationale, et que la responsabilité des personnes morales peut dorénavant être engagée. En outre, un nouvel article 144-3 sur «les documents illégaux utilisés à des fins de traite d’êtres humains» a été intégré dans le Code pénal et il prévoit des peines de prison de un à quatre ans.
La commission prend note de la réponse de 2017 du gouvernement au questionnaire du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) concernant la mise en œuvre par l’Azerbaïdjan de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, et suivant laquelle, en application des articles 144-1, 144-2 (incriminant le travail forcé) et 144-3 du Code pénal, en 2015, 33 cas ont fait l’objet d’une enquête, 26 ont donné lieu à des poursuites, et 28 condamnations ont été prononcées à l’encontre de 35 personnes; en 2016, 26 cas ont fait l’objet d’une enquête, 30 ont donné lieu à des poursuites, et 45 condamnations ont été prononcées à l’encontre de 51 personnes; tandis que, pour les six premiers mois de 2017, 22 cas ont fait l’objet d’une enquête, 12 ont donné lieu à des poursuites, et 6 condamnations ont été prononcées contre 7 personnes. Toutefois, la commission note que plus de la moitié des condamnés l’ont été avec sursis (GRETA(2017)21, pp. 78-79). Elle note aussi que, d’après ce même rapport, la coopération internationale dans la lutte contre la traite des personnes s’est intensifiée en 2015 et 2016. Des agents des forces de l’ordre ont participé à plusieurs conférences, ateliers et cours de formation, soit au total 65 activités à l’échelon international et 23 à l’échelon local (p. 14). En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer la capacité des organes chargés de l’application des lois, ainsi que sur l’application dans la pratique des articles 144-1, 144-2 et 144-3 du Code pénal, en indiquant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations pour traite des personnes, ainsi que les peines spécifiques imposées aux personnes condamnées.
c). Identification et protection des victimes. La commission a pris note précédemment de la création, en 2009, du Centre d’assistance aux victimes de la traite des personnes. Depuis sa création, le centre a dispensé une aide psychologique, juridique, médicale, financière, ainsi que d’autres formes d’assistance à 166 victimes de traite et 113 victimes potentielles. La commission a également noté qu’a été ajouté à la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains un nouvel article 14-1 aux termes duquel les victimes de traite peuvent bénéficier d’une période de trente jours pour se rétablir, échapper à l’influence des criminels et prendre en toute connaissance de cause une décision sur une coopération avec les autorités chargées des poursuites pénales. Dans le même temps, l’article 20-6 de la loi qui empêchait les victimes étrangères ou apatrides d’obtenir le droit de résidence dans le pays a été abrogé.
La commission note que le gouvernement indique que, en 2016, 93 victimes de traite ont bénéficié de l’appui du centre d’assistance aux victimes sous la forme d’une aide sociale, juridique, médicale et psychologique, et autre type d’assistance. En 2017, le Fonds national de protection sociale du ministère du Travail et de la Protection sociale envisage d’ouvrir un centre pour personnes âgées de plus de 18 ans sans domicile fixe ainsi qu’un centre et institut de réinsertion des enfants délaissés ou à risque. La commission prend note de la réponse de 2017 du gouvernement au questionnaire du GRETA selon laquelle, en 2015, 63 victimes de traite des êtres humains (57 femmes et 6 hommes) ont été identifiées, dont 54 victimes d’exploitation sexuelle et 9 de travail forcé, alors que, en 2016, 70 victimes avaient été identifiées, dont une soumise au travail forcé (p. 12). La commission note en outre que l’article 123-1, qui mentionne aussi la période de rétablissement de trente jours, a été ajouté au Code de procédure pénale, à la suite d’une modification apportée en 2016. Le gouvernement indique également dans son rapport de 2016 sur les mesures prises pour se conformer à la recommandation du Comité des parties (CP) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains que les méthodes de travail des inspecteurs du travail pourraient être révisées par le ministère du Travail en vue d’améliorer l’identification des victimes de traite à des fins d’exploitation au travail dans des secteurs à risque tels que ceux de la construction, l’agriculture et les services domestiques, par une coopération entre les inspecteurs du travail, des représentants d’organisations syndicales et d’autres parties intéressées (CP(2016)13, p. 46). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des victimes de traite identifiées, ainsi que sur le nombre de celles qui ont bénéficié des services du Centre d’assistance aux victimes de la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli s’agissant de la création de nouveaux centres et de la coopération des inspecteurs du travail avec d’autres parties prenantes.
2. Situation vulnérable des travailleurs migrants. La commission a précédemment noté l’adoption, le 2 juillet 2013, du Code des migrations (loi no 713 IVQ) qui interdit la confiscation des passeports ou documents d’identité des travailleurs migrants et des apatrides (art. 63.6 et 82.5). Elle a également noté avec préoccupation que, selon les rapports du GRETA, du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, du Haut Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies dans le cadre de l’examen périodique universel, et de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance, l’Azerbaïdjan devient de plus en plus un pays de destination pour la traite des travailleurs migrants à des fins d’exploitation au travail, en particulier dans le secteur de la construction, et dans une moindre mesure dans l’agriculture et les travaux domestiques. Les migrants qui travaillent dans ces secteurs sont confrontés à des difficultés qui les rendent vulnérables à des pratiques d’emploi illégales et à de graves formes d’abus.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les conditions de vie des migrants sont contrôlées au cours des inspections des chantiers de construction, de même que le respect par les employeurs des dispositions législatives sur la durée du travail, le paiement régulier des salaires et la rémunération des heures supplémentaires. Des enquêtes ont également été diligentées sur la rétention des documents d’identité, mais aucune infraction n’a été constatée. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement de 2016 sur les mesures prises pour se conformer à la recommandation du CP, le ministère de l’Intérieur a poursuivi ses activités pour la détection et la prévention des cas de travail forcé, comme les actions opérationnelles menées, conjointement avec les services de l’inspection du travail de l’Etat, dans des usines de produits en pierre et en plastique et sur des chantiers de construction des quartiers de Garadagh, Sabunchu et Khazar de la capitale, Bakou, ainsi que dans les serres des districts d’Absheron et Shamkir. Les informations portant sur les indicateurs de travail forcé détecté ont été envoyées aux autorités compétentes pour une enquête préliminaire (CP(2016)13, p. 44). Le gouvernement indique aussi dans sa réponse de 2017 au questionnaire du GRETA que, compte tenu que les migrants illégaux sont davantage exposés à la traite, les étrangers et apatrides admis dans les centres sociaux du Service des migrations de l’Etat sont pris en charge et informés des risques qu’ils courent et des moyens de protection existants (GRETA(2017)21, p. 10). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les travailleurs migrants sont pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives qui relèvent du travail forcé. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et les résultats des inspections et des enquêtes menées concernant les conditions d’emploi des travailleurs migrants relevant de l’exploitation.
Article 2, paragraphe 2 a). Travail imposé à des fins non militaires dans le cadre des lois relatives au service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 9(1) de la loi sur le statut du personnel militaire de 1991, en vertu duquel il peut être exigé des conscrits, pendant leur service militaire, d’accomplir un travail ou d’autres tâches qui ne sont pas liés au service militaire, en application de la procédure établie par le Président de la République d’Azerbaïdjan.
La commission prend note de l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle l’article susvisé n’a pas été appliqué dans la pratique. Elle note également que, conformément à l’article 3.2 de la loi de 2011 sur l’obligation et le service militaires, ledit service est obligatoire pour tous les citoyens de sexe masculin âgés de 18 ans. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention, le travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire n’est exclu de la définition du travail forcé que dans la mesure où il revêt un caractère purement militaire. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin d’assurer que tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire revêt un caractère purement militaire, de manière à aligner sa législation sur la convention et la pratique indiquée. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 9(1) de la loi sur le statut du personnel militaire, en précisant les cas dans lesquels les conscrits peuvent être tenus d’exercer des tâches ne revêtant pas un caractère purement militaire, et en indiquant le nombre de conscrits concernés et les types de tâches exécutées.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des détenus pour des entreprises privées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 95.1 du Code d’exécution des peines, en vertu duquel toute personne condamnée a l’obligation de travailler, ce travail devant être effectué soit dans des entreprises et ateliers de l’établissement pénitentiaire, soit dans d’autres entreprises situées à l’extérieur de l’établissement, y compris des entreprises privées. Tout en notant que, en application du Code d’exécution des peines, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission a observé que, aux termes de la législation en vigueur, il ne semble pas que soit requis le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées.
La commission note l’absence, dans le rapport du gouvernement, de nouvelles informations sur le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées. Elle rappelle de nouveau que, en vertu de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail de détenus pour des personnes morales privées ne peut être considéré comme compatible avec la convention que dans la mesure où les mesures de sauvegarde nécessaires sont en place pour garantir que les détenus concernés acceptent volontairement ce travail, sans faire l’objet de pressions ou de la menace d’une peine quelconque, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. Tout en notant que, en vertu des dispositions précitées, les conditions de travail des détenus peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission exprime de nouveau le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, tant en droit que dans la pratique, le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées ne peut s’effectuer qu’avec leur consentement formel, libre et éclairé, ce consentement devant être exempt de toute menace d’une peine quelconque, y compris de la perte de droits ou avantages. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de communiquer copie de contrats conclus entre une entreprise privée et une institution pénitentiaire, ainsi que de tout contrat conclu entre les détenus et une entreprise privée.
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