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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Solomon Islands (RATIFICATION: 2012)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler suite à l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1.   La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler en vertu de l’article 60 de la loi de 2007 sur les services correctionnels) peuvent être imposées en vertu de diverses dispositions du Code pénal dans des conditions entrant dans le champ de l’article 1 a) de la convention, à savoir:
  • a) l’article 63 (publication ou diffusion de fausses nouvelles tendant à susciter l’alarme ou l’anxiété dans le public ou son désaveu ou à causer un préjudice public);
  • b) l’article 74 (participation à un rassemblement illicite).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, elle se réfère aux paragraphes 302 à 304 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, où elle souligne que la convention n’empêche pas d’appliquer des peines comportant une obligation de travailler à des personnes ayant usé de violence, ayant incité à la violence ou s’étant livrées à des actes préparatoires à finalité violente, mais que les sanctions comportant une obligation de travailler entrent dans le champ d’application de la convention lorsqu’elles sont employées pour sanctionner l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, que l’interdiction ainsi enfreinte soit imposée par la loi ou par une décision administrative discrétionnaire. Pour pouvoir déterminer qu’aucune sanction comportant une obligation de travail ne puisse être imposée à l’égard de personnes qui, sans recourir à la violence, expriment certaines opinions politiques ou une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susvisées, notamment de communiquer copie de toutes décisions des juridictions compétentes de nature à en définir ou en illustrer la portée.
2. La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les médias, ainsi que les partis politiques et les associations.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. 1.   Mesures disciplinaires applicables aux fonctionnaires. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation régissant les conditions d’emploi des fonctionnaires afin de pouvoir examiner la nature des mesures disciplinaires pouvant être imposées à cette catégorie.
2. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission note que, en vertu de l’article 131(e) de la loi sur la marine marchande, la désobéissance à un ordre licite quel qu’il soit est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement. En outre, l’article 132(a) et (b) dispose qu’un marin qui, seul ou de concert avec d’autres, néglige délibérément et avec persistance ses fonctions ou désobéit à un ordre licite encourt, sur condamnation, une peine de deux ans d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travailler). A cet égard, la commission rappelle que les dispositions prévoyant de telles peines d’emprisonnement à l’égard des gens de mer dans les cas de manquement à la discipline du travail ne devraient s’appliquer que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application des articles 131(e) et 132(a) et (b) de la loi sur la marine marchande dans la pratique afin de pouvoir déterminer qu’aucune peine d’emprisonnement comportant une obligation de travailler ne puisse être imposée aux gens de mer pour des manquements à la discipline du travail, et que des peines d’emprisonnement ne soient applicables que lorsque ces manquements ont mis en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord.
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