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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - China - Macau Special Administrative Region (RATIFICATION: 1999)

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La commission note les observations formulées par les organisations de travailleurs et communiquées dans le rapport du gouvernement, mais observe que ce dernier n’indique pas les noms de ces organisations. De plus, la commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de 2013 et de 2014 de la Confédération syndicale internationale (CSI), mais observe que le gouvernement n’aborde pratiquement pas les questions qui y sont soulevées, notamment les allégations de licenciements abusifs de syndicalistes et d’enseignants, les mesures antisyndicales prises dans le secteur des jeux et l’absence de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de ces allégations.
Evolution de la législation. La commission se réfère aux observations qu’elle a formulées au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans lesquelles elle rappelle que, si la loi sur les relations professionnelles de 2008 contient certaines dispositions interdisant la discrimination antisyndicale et prévoit des sanctions contre de tels actes, elle ne contient pas de chapitre sur le droit d’organisation et de négociation collective. Elle rappelle également que l’Assemblée législative n’a pas encore été en mesure d’adopter le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts en vue de l’adoption, dans un proche avenir, d’une législation qui accorde expressément les divers droits contenus dans la convention et prend en considération les commentaires en suspens de la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Champ d’application de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, après avoir observé que les gens de mer comme les travailleurs à temps partiel étaient exclus de la loi sur les relations professionnelles de 2008, elle avait demandé au gouvernement de veiller à ce que les cadres juridiques à adopter concernant ces deux catégories de travailleurs leur permettent d’exercer leur droit d’organisation et de négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles des gens de mer est toujours en cours de discussion, le but étant d’assurer sa compatibilité avec les conventions internationales pertinentes. Le gouvernement indique également que, en mars 2014 et en novembre 2015, des représentants d’employeurs et de travailleurs ont fourni des commentaires écrits sur le projet de loi sur les relations professionnelles dans le cadre du travail à temps partiel, mais que leurs opinions à ce sujet divergent encore. C’est pourquoi le gouvernement procède actuellement à une étude et une analyse complète afin d’adapter le texte et de procéder à son adoption dès que possible. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis dans l’adoption des cadres législatifs destinés à régir les droits des gens de mer et des travailleurs à temps partiel. Elle s’attend à ce que ces instruments soient en pleine conformité avec la convention et qu’ils permettent à ces catégories de travailleurs d’exercer leur droit à l’organisation et à la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Ayant précédemment noté que les amendes prévues par l’article 85(1)(2) de la loi sur les relations professionnelles en cas d’actes de discrimination à l’encontre des travailleurs, en raison de leur affiliation à un syndicat ou de l’exercice de leur droit, pourraient de ne pas être suffisamment dissuasives, en particulier pour les grandes entreprises (de 20 000 à 50 000 patacas de Macao (MOP), soit l’équivalent de 2 500 à 6 200 dollars des Etats-Unis), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les sanctions actuelles. Elle note à cet égard que les organisations de travailleurs indiquent dans leurs observations que, en particulier dans le cadre des conditions sociales actuelles, les peines pour actes de discrimination antisyndicale ou ingérence devraient être accrues de manière à les rendre plus dissuasives et revoir à la hausse les coûts de ces infractions. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 85 prévoit trois catégories d’amendes pour infractions mineures, fixées en fonction de leur gravité; ii) le fait de dissuader les salariés d’exercer leurs droits syndicaux est sanctionné par l’amende la plus élevée; iii) si un acte constitue une infraction pénale, le Code pénal devra également s’appliquer; et iv) le Bureau des affaires du travail enquête sur des litiges concernant le droit du travail et en assure le suivi, de sorte que, s’il constate que les droits du travail ont été bafoués, il ouvre un dossier et lance une enquête, de manière à protéger efficacement les droits du travail légitimes des salariés. Tout en prenant dûment note de l’explication du gouvernement, la commission observe que le montant des amendes pouvant être imposé pour des actes de discrimination antisyndicale n’a pas été modifié. Il semble être toujours insuffisamment dissuasif, en particulier pour les grandes entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur l’application éventuelle d’autres sanctions du Code pénal auxquelles il est fait référence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de renforcer les sanctions financières actuelles applicables aux actes de discrimination antisyndicale, afin de garantir qu’elles ont un caractère suffisamment dissuasif.
La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 70 de la loi sur les relations professionnelles, qui autorise la dénonciation d’un accord sans motif valable avec octroi d’une indemnisation, a été amendé en 2015 de manière à augmenter le montant maximal d’évaluation de l’indemnisation. La commission note également à cet égard que, conformément aux observations de 2014 de la CSI, cette disposition est utilisée dans la pratique pour sanctionner les membres syndicaux qui prennent part à des activités syndicales ou à des actions revendicatives. Rappelant que la discrimination antisyndicale est expressément interdite en vertu de l’article 6 de la loi sur les relations professionnelles ainsi que par l’article 1 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, d’ordre législatif, afin de veiller à ce que l’article 70 de cette loi ne soit pas appliqué à des fins antisyndicales.
Article 2. Protection adéquate contre des actes d’ingérence. La commission avait précédemment noté que les articles 10 et 85 de la loi sur les relations du travail n’interdisent pas expressément tous les actes d’ingérence tels que décrits à l’article 2 de la convention, et qu’ils ne garantissent pas une protection adéquate aux organisations de travailleurs par l’intermédiaire d’actions dissuasives et de procédures efficaces et rapides. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation de manière à inclure des dispositions expresses à cet effet. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 4 du règlement sur le droit d’association prévoit que toute personne qui contraint ou dissuade une autre personne d’adhérer à une association ou de la quitter peut faire l’objet d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à trois ans, conformément à l’article 347 du Code pénal; ii) les travailleurs peuvent s’adresser au tribunal pour obtenir des mesures de protection ou de prévention en cas d’atteinte grave ou irréparable à leurs droits (art. 25 et 26 du Code de procédure du travail); iii) les procédures relatives à la rupture unilatérale d’un contrat de travail et les demandes de mesures préventives ont un caractère urgent en ce qu’elles permettent une application prompte et efficace des droits du travail (art. 5 du Code de procédure du travail et art. 327 du Code de procédure civile); et iv) un tribunal du travail constitué en 2013 est chargé de traiter les infractions relevant du droit civil et les infractions mineures, ainsi que les questions concernant les relations se rapportant au droit du travail. Tout en prenant dûment note de cette information, la commission insiste sur la nécessité de prévoir une législation qui protège expressément les organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout fait d’ingérence de membres envers d’autres membres ou d’une organisation envers une autre, y compris, par exemple, tous actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs qui soient dominées par des employeurs ou des organisations d’employeurs, et à établir des dispositions explicites prévoyant des procédures d’appel rapides à l’encontre de tels actes, accompagnées de sanctions efficaces et dissuasives. Compte tenu de ces considérations, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation pertinente contient des dispositions qui interdisent expressément les actes d’ingérence et qui offrent des sanctions suffisamment dissuasives, accompagnées de procédures rapides et efficaces contre de tels actes. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur le fonctionnement, dans la pratique, du Bureau des affaires du travail et du tribunal du travail, y compris sur le nombre de cas de discrimination et d’ingérence antisyndicale qui leur ont été adressés, la durée de ces procédures et les résultats obtenus.
Articles 1, 2 et 6. Protection des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Observant que les dispositions générales relatives au personnel de l’administration publique à Macao ne contiennent aucune disposition contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, la commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui assurent aux fonctionnaires la protection appropriée contre de tels actes et, si nécessaire, de prendre les mesures requises pour modifier la législation en conséquence. La commission note que le gouvernement fournit la liste des instruments législatifs régissant les droits, obligations, récompenses, sanctions, promotions, évaluations et avantages des fonctionnaires. Il ajoute que la participation des fonctionnaires aux activités syndicales n’a aucun impact sur leur promotion, leur évaluation ou leurs avantages, et encore moins sur la discrimination ou l’ingérence. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fait état d’aucune disposition spécifique visant explicitement la protection des fonctionnaires contre des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ces conditions, rappelant que le champ d’application de la convention couvre les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation de sorte qu’elle interdise explicitement les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et qu’elle accorde aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat une protection contre de tels actes.
Articles 4 et 6. Absence de disposition dans la législation pour la négociation collective dans le secteur privé et pour les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de l’article 4 de la convention, aussi bien dans le secteur public que privé. Rappelant que la loi sur les relations du travail ne contient aucun chapitre sur la négociation collective et que le projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats est encore en instance d’adoption, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré l’absence d’une législation sur la négociation collective, le gouvernement doit, lors de la mise au point de la législation pertinente et des politiques du travail, consulter les partenaires sociaux et solliciter leur avis soit par un mécanisme de coordination tripartite pour le secteur privé, soit par un mécanisme de consultation permanente instauré par le Conseil d’examen de la rémunération des fonctionnaires. Selon le gouvernement, les employeurs et les travailleurs protègent également leurs droits et leurs intérêts respectifs grâce au Comité permanent tripartite pour la coordination des affaires sociales. Tout en rappelant que la négociation collective mentionnée dans la convention est de nature bipartite, la commission prend note de l’affirmation de la CSI selon laquelle ce mécanisme manque de transparence et ne parvient pas à permettre une représentation et une consultation équilibrées des syndicats indépendants. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir afin de garantir la pleine application de l’article 4 de la convention, aussi bien dans le secteur privé que pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat soit par l’adoption du projet de loi sur les droits fondamentaux des syndicats, soit par toute autre législation, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues, en spécifiant les secteurs d’activité concernés, leur niveau et champ d’application ainsi que le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts.
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