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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Botswana (RATIFICATION: 1997)

Other comments on C105

Observation
  1. 2022
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant l’obligation de travailler punissant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de travail pénitentiaire obligatoire en vertu de l’article 92 de la loi de 1979 sur les prisons, chap. 21:03) peuvent être imposées en application des articles 47 et 48 du Code pénal à toute personne qui imprime, fabrique, importe, publie, vend, distribue ou reproduit une publication interdite par le Président, en vertu de son «pouvoir discrétionnaire», car considérée comme étant «contraire à l’intérêt public». Des peines similaires peuvent être imposées en vertu de l’article 51(1)(c), (d) et (2) lorsqu’il s’agit de publications séditieuses. Des peines d’emprisonnement peuvent également être imposées en vertu des articles 66 à 68 du Code pénal à toute personne qui dirige une société illégale, en est membre ou prend part à ses activités, notamment lorsqu’il s’agit d’une société déclarée illégale car considérée comme «dangereuse pour la paix et l’ordre». A cet égard, la commission a constaté que les dispositions susmentionnées sont formulées dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisées pour sanctionner l’expression d’opinions et, dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines aux termes desquelles un travail obligatoire peut être imposé, ces dispositions sont contraires à la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en cas de future modification du Code pénal, les commentaires de la commission pourront être pris en compte en vue de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention. A cet égard, la commission souhaite rappeler que la convention, en son article 1 a), interdit de sanctionner les personnes qui, sans avoir recours à la violence, expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi par des peines aux termes desquelles un travail peut leur être imposé, y compris un travail pénitentiaire obligatoire. En conséquence, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que des mesures appropriées seront prises à l’occasion d’une future révision du Code pénal, afin de mettre les dispositions susmentionnées en conformité avec la convention soit en limitant leur portée aux actes de violence ou d’incitation à la violence, soit en remplaçant les sanctions comportant une obligation de travailler par d’autres types de sanctions (par exemple des amendes), de manière à ce qu’aucune peine assortie de l’obligation de travailler ne puisse être imposée en tant que sanction à l’encontre des personnes qui ont ou expriment des opinions politiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en la matière.
Article 1 c). Sanctions pour manquements à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que l’article 43(1)(a) de la loi no 15 de 2004 sur les conflits du travail prévoit que tout travailleur qui, individuellement ou avec le concours d’autres travailleurs, viole délibérément un contrat de travail est passible d’une peine d’emprisonnement (assortie de travail pénitentiaire obligatoire) dès lors que cette infraction a pour effet d’entraver le bon fonctionnement des services essentiels. La commission a constaté que certains des services figurant dans la liste annexée à la loi sur les conflits du travail (notamment la Banque du Botswana, les services d’exploitation ferroviaire et de transport et les services de télécommunication nécessaires au fonctionnement de ces services) ne semblent pas répondre aux critères des services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. A cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux consultations en cours avec les partenaires sociaux à ce sujet. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises en vue de modifier la loi sur les conflits du travail (par exemple en supprimant la peine d’emprisonnement ou en réduisant la liste des services essentiels au strict minimum, conformément aux critères susvisés), afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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