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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Central African Republic (RATIFICATION: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour lutter contre le phénomène de la traite et d’indiquer si des poursuites judiciaires ont été engagées sur le fondement de l’article 151 du Code pénal qui incrimine la traite des personnes.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures prises pour sensibiliser le public au phénomène de la traite des personnes sont axées sur les émissions radiophoniques, les affiches et les réunions. De plus, les activités de sensibilisation et de formation menées au profit des autorités publiques en charge de la prévention et de la répression de la traite des personnes sont organisées par le gouvernement et les ONG nationales et internationales. La commission note que, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le phénomène de la traite des personnes est un phénomène courant en République centrafricaine qui est identifiée comme pays d’origine, de transit et de destination pour les enfants victimes de travail forcé et d’exploitation sexuelle, pour les femmes victimes de prostitution forcée et pour les adultes victimes de travail forcé. La commission note que l’OIM a organisé deux formations consécutives pour renforcer les capacités des officiers de police, des représentants de la justice et des membres de la société civile à aider les victimes de la traite et à répondre aux cas de traite dans le pays. Tout en notant les mesures de sensibilisation et formations prises par le gouvernement, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour assurer l’application effective des dispositions de l’article 151 du Code pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des jugements ont déjà été rendus par les juridictions pénales et les sanctions imposées aux personnes condamnées pour ce crime.
2. Abrogation de textes de lois. Oisiveté, population active et imposition d’activités obligatoires. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement les dispositions suivantes de la législation nationale, qui sont contraires à la convention dans la mesure où elles constituent une contrainte directe ou indirecte au travail:
  • -l’ordonnance no 66/004 du 8 janvier 1966 relative à la répression de l’oisiveté, modifiée par l’ordonnance no 72/083 du 18 octobre 1972, selon laquelle toute personne valide, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier d’une activité normale susceptible d’assurer sa subsistance ou de la poursuite de ses études, est considérée comme oisive et passible d’une peine de un à trois ans de prison;
  • -l’ordonnance no 66/038 de juin 1966 concernant le contrôle des citoyens actifs selon laquelle toute personne, âgée de 18 à 55 ans, qui ne peut justifier de son appartenance à une des huit catégories de la population active, sera invitée à cultiver un terrain désigné par les autorités administratives. Elle sera en outre considérée comme vagabonde si elle est appréhendée hors de la sous-préfecture dont elle est originaire et sera passible d’une peine d’emprisonnement;
  • -l’ordonnance no 75/005 du 5 janvier 1975 qui fait obligation à tout citoyen de justifier de l’exercice d’une activité commerciale, agricole ou pastorale et rend les contrevenants passibles des sanctions les plus sévères;
  • -l’article 28 de la loi no 60/109 du 27 juin 1960 sur le développement de l’économie rurale selon lequel des surfaces minima à cultiver seront fixées pour chaque collectivité rurale.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il affirme sa ferme volonté pour prendre les mesures nécessaires pour abroger les textes susmentionnés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger formellement la législation précitée et la mettre en conformité avec la convention. Prière de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Exploitation du travail des populations autochtones aka. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les populations aka, contre l’imposition de travail forcé dont elles pourraient être victimes, ainsi que les mesures prises pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des campagnes de sensibilisation ont été menées auprès des autorités publiques pour renforcer la protection des populations aka. En outre, plusieurs projets pour renforcer les capacités de ces populations ont été initiés, tels que le projet intitulé «Promotion des droits et de la culture des peuples autochtones au cœur du bassin du Congo». La commission note également que le projet «Appui à la promotion des droits des peuples autochtones en République Centrafricaine» a été développé en partenariat avec le BIT et mis en place en 2012.
2. Réquisition de main-d’œuvre et travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 8 du Code du travail, ne constituent pas du travail forcé «tout travail ou service exécuté en application d’un décret de réquisition» ainsi que «tout travail ou service d’intérêt général effectué avec le consentement des intéressés». La commission a demandé au gouvernement de communiquer copie du décret réglementant la réquisition dès qu’il aura été adopté et de fournir des informations sur les modalités d’exécution du service d’intérêt général.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, du fait des crises récurrentes que le pays a traversées, le décret réglementant la réquisition n’a pas encore été adopté. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les conditions dans lesquelles la réquisition de la population pour l’exécution d’un travail d’intérêt général peut être demandée, ainsi que les modalités de son exécution. Prière de communiquer copie du décret réglementant la réquisition, une fois adopté.
3. Liberté des militaires de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions statutaires en vertu desquelles les militaires de carrière peuvent demander leur mise en disponibilité avant le terme de leur engagement.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les militaires sont régis par un statut particulier qui relève de la seule compétence du Président de la République et dont certaines informations relatives à ce corps de métier échappent au gouvernement. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les militaires de carrière, qui se sont enrôlés volontairement dans les forces armées, ne pourraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié, quel que soit le motif de leur démission (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 290). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux membres du personnel des forces armées en ce qui concerne leur droit de mettre fin à leur engagement de leur propre initiative, en temps de paix, que ce soit à certains intervalles réguliers ou moyennant un préavis raisonnable.
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