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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru (RATIFICATION: 1960)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Peru (RATIFICATION: 2021)

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La commission prend note des observations communiquées par la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) le 1er septembre 2016.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Lutte contre le travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la commission examine les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre les différentes formes de travail forcé existant au Pérou (pratiques de servitude pour dettes des populations indigènes dans le secteur de l’extraction du bois, situations de travail forcé dans le secteur des mines artisanales, traite des personnes ou exploitation des travailleuses domestiques). La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités de la Commission nationale pour la lutte contre le travail forcé (CNLTF); mettre en œuvre les différents volets du deuxième Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF-II); et compléter la législation nationale en adoptant une disposition pénale qui incrimine spécifiquement le travail forcé et en définit les éléments constitutifs de manière à couvrir l’ensemble des pratiques de travail forcé existant dans le pays. La commission prend note de l’adoption, le 5 janvier 2017, du décret législatif no 1323 qui renforce la lutte contre le féminicide, la violence familiale et la violence liée au genre. La commission note avec satisfaction que ce décret incorpore dans le Code pénal un certain nombre de dispositions qui incriminent des pratiques relevant du travail forcé: les articles 153-B et 153-C qui définissent les éléments constitutifs de «l’exploitation sexuelle» et de «l’esclavage et les autres formes d’exploitation» en prévoyant des peines de prison allant de dix à quinze ans; et l’article 168-B qui incrimine le «travail forcé», le définit comme le fait de soumettre ou obliger une personne, à travers tout moyen ou contre sa volonté, à réaliser un travail ou un service, rémunéré ou non, et prévoit des peines de prison comprises entre six et douze ans.
a) Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF). La commission a noté que le deuxième Plan national de lutte contre le travail forcé (PNLCTF-II) visait l’éradication du travail forcé pour 2017, à travers la réalisation de trois objectif stratégiques: la formation et la sensibilisation au travail forcé; l’établissement d’un système intégral d’identification, de protection et de réinsertion des victimes; et l’identification et la réduction des facteurs de vulnérabilité au travail forcé. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les évaluations menées dans le cadre du mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du PNLCTF-II et sur la mise à disposition des ressources nécessaires pour réaliser les objectifs fixés.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de donner des informations sur la réalisation des objectifs du plan, car les différentes entités intégrant la CNLCTF ont fourni des informations sans respecter le format prévu à cet effet. Le gouvernement précise que ces entités recevront une formation à cet égard. Il ajoute que l’une des priorités de la CNLCTF est d’instituer les commissions régionales, en particulier dans les zones à risque, et d’élaborer des plans régionaux de lutte contre le travail forcé. A cet égard, la commission note que la CATP exprime sa préoccupation face au fait que le manque de financement ne permet pas de réaliser les actions prévues dans le PNLCTF-II ni de renforcer les capacités de la CNLCTF tant aux niveaux national que régional. La CATP regrette également l’absence de commissions régionales de lutte contre le travail forcé en particulier dans les régions où se trouvent les zones les plus à risque.
La commission veut croire que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de communiquer des informations complètes sur la mise en œuvre des trois objectifs stratégiques du PNLCTF-II et sur l’évaluation qui aura été faite des mesures prises dans ce cadre. Elle encourage une nouvelle fois vivement le gouvernement à renforcer les capacités de la CNLCTF, tant aux niveaux national que régional. Rappelant qu’il est indispensable de renforcer la présence de l’Etat dans les régions où la prévalence du travail forcé est forte, la commission espère que des plans régionaux de lutte contre le travail forcé auront pu être élaborés, et qu’ils prendront en compte les spécificités des situations de travail forcé qui peuvent exister dans les différentes régions du pays.
b) Diagnostic. La commission a encouragé le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour disposer d’une étude qualitative et quantitative complétant les informations déjà disponibles sur les différentes pratiques de travail forcé, comme le prévoit le PNLCTF-II. A cet égard, elle relève qu’en mars 2017 le ministère de l’Emploi et de la Promotion de l’emploi (MTPE), l’Institut national de la Statistique et de l’Informatique (INEI) et le BIT ont souscrit un accord de coopération visant à collecter des informations statistiques pour connaître la dimension réelle de la problématique du travail forcé dans les zones les plus «vulnérables» du pays. La commission espère que toutes les mesures seront prises pour que ces données puissent être collectées rapidement de manière à ce qu’elles puissent être analysées et mises à disposition des autorités compétentes pour permettre à ces dernières de mieux orienter leur action et de s’assurer que les ressources humaines et les moyens financiers sont utilisés à bon escient et que les victimes sont identifiées.
c) Inspection du travail. La commission a précédemment souligné la nécessité de prendre les mesures appropriées pour garantir le bon fonctionnement du nouveau Groupe spécial d’inspection du travail contre le travail forcé et le travail des enfants (GEIT). Le gouvernement indique à cet égard que les 15 inspecteurs du travail intégrant ce groupe sont basés dans la circonscription de Lima et qu’ils disposent des mêmes moyens financiers et matériels que les autres inspecteurs du travail de cette circonscription. Le gouvernement fournit des statistiques sur les visites d’inspection et de conseil menées entre 2014 et 2016 concernant le travail des enfants et le travail forcé. Il ressort de ces données que le GEIT concentre majoritairement ses visites sur le contrôle du travail des enfants. Aucune information n’a été transmise sur les constatations auxquelles ont donné lieu les visites d’inspection sur les régions ciblées, ni sur la nature des violations constatées et des sanctions qui auraient été infligées. Le gouvernement indique par ailleurs que, tenant compte des résultats obtenus, la Superintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) a initié un processus de restructuration du GEIT. En outre, en avril 2016, le protocole d’intervention en matière de travail forcé préparé par la SUNAFIL a été adopté. Celui-ci contient des directives minima en vue d’une action articulée et efficace du système d’inspection du travail dans le domaine de la prévention et de l’éradication du travail forcé (orientations sur la préparation des interventions, indicateurs permettant d’identifier les situations de travail forcé, questions types, etc.). Enfin, la SUNAFIL mène différents types d’activités visant à sensibiliser, prévenir et former à la lutte contre le travail forcé, tant aux niveaux national que régional.
La commission observe que dans ses observations la CATP se réfère aux difficultés financières auxquelles fait face la SUNAFIL, alors que les régions où l’existence du travail forcé est suspectée sont éloignées et dangereuses et que la collecte de données et les visites d’inspection revêtent un coût élevé. La CATP considère que le gouvernement doit donc solliciter les budgets nécessaires pour que les actions d’inspection puissent être menées.
La commission prend note de ces informations et rappelle le rôle essentiel de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail forcé. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de prendre toutes les mesures pour s’assurer que le GEIT dispose des ressources humaines et matérielles adéquates pour se déplacer de manière rapide et efficace sur l’ensemble du territoire national. Considérant que les inspections menées par le GEIT permettent d’identifier et de libérer les travailleurs des situations de travail forcé dans lesquelles ils se trouvent et également de mettre à disposition de la justice les documents qui serviront à initier les poursuites civiles et pénales contre les auteurs de ces pratiques, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections menées, les infractions constatées et les sanctions administratives imposées.
Article 25. Application de sanctions pénales efficaces. La commission a précédemment insisté sur la nécessité de compléter la législation pénale en incriminant spécifiquement le travail forcé et en en définissant plus précisément ses éléments constitutifs de manière à permettre aux autorités compétentes d’être plus à même de mener les enquêtes adéquates, d’initier des procédures judiciaires et de sanctionner les auteurs des différentes formes de travail forcé. Elle a également souligné que, pour faire reculer le travail forcé, il est indispensable que les responsables de ces pratiques se voient infliger des sanctions pénales suffisamment dissuasives, conformément à l’article 25 de la convention. La commission salue les dispositions qui ont été introduites dans le Code pénal et les peines prévues. La commission espère que l’adoption de ces dispositions sera accompagnée des mesures appropriées destinées à renforcer les capacités des autorités chargées d’appliquer la loi de manière à assurer une meilleure identification des situations relevant du travail forcé, identifier les victimes et leur apporter la protection requise. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur les enquêtes menées, les procédures judiciaires engagées et les sanctions prononcées sur la base des nouvelles dispositions des articles 168-B, 153-B et 153-C du Code pénal.
La commission veut croire que le gouvernement continuera à mettre tout en œuvre pour prévenir et lutter efficacement contre toutes les formes de travail forcé existant dans le pays. Elle espère que l’assistance technique du Bureau dont le gouvernement continue de bénéficier, notamment à travers le projet Bridge Pérou qui a pour objectif de contribuer à renforcer les politiques publiques nationales de lutte contre le travail forcé, l’aidera à obtenir des progrès tangibles à cet égard et également à présenter des informations concrètes sur les mesures prises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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