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La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission prend note de l’adoption du Code du travail de 2012 et constate que plusieurs de ses dispositions posent des problèmes en matière de compatibilité avec la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action.
  • -L’article 160 dispose qu’une personne de moins de 18 ans mais de plus de 16 ans ne peut pas être membre du comité de gestion ou de direction, ou être trésorier d’un syndicat. Tout en rappelant que, aux termes du code, les personnes de plus de 16 ans peuvent agir en tant que membres d’un syndicat, la commission estime qu’une condition exigeant que les candidats au bureau syndical aient 18 ans au moins est incompatible avec la convention.
  • -La définition des services essentiels à l’article 3 ne devrait pas inclure les services portuaires, qui ne peuvent être considérés comme des services essentiels au sens strict du terme (à savoir les services «dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité, ou la santé des personnes de l’ensemble ou d’une partie de la population»). Cependant, il serait approprié d’envisager la possibilité de veiller à ce que les besoins fondamentaux des usagers soient assurés ou que les installations fonctionnent de manière sûre ou sans interruption dans le cadre d’un service minimum négocié, en tant qu’alternative possible à l’interdiction totale de la grève. Ces services minimums devraient être définis et établis avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs.
  • -Aux termes de l’article 22, tout différend qui découle de la relation entre l’employeur et le salarié peut être soumis par l’une ou l’autre des parties concernées au commissaire du travail en vue de son règlement; lorsque le commissaire du travail ne parvient pas à un règlement dans les trente jours ou dans un délai plus long, selon ce qui est convenu par les parties, le commissaire du travail soumettra le différend au tribunal du travail. Une telle soumission pourrait constituer une forme d’arbitrage obligatoire. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire destiné à mettre un terme à un différend collectif du travail, y compris en cas de grève, n’est acceptable que dans le cas de différends relatifs aux agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; dans les services essentiels au sens strict du terme; ou dans les situations de crise nationale ou locale grave (uniquement pour une période limitée et dans la mesure nécessaire pour répondre aux exigences de la situation). Cependant, l’arbitrage accepté par les deux parties (volontaire) est toujours légitime.
Article 4. La dissolution ou suspension d’une organisation ne peut se faire par décision de l’autorité administrative
La commission constate que le Code du travail, dans ses articles 145, 148 et 154, donne au responsable du registre, dans certaines circonstances (absence de dispositions relatives aux informations financières, organisations défuntes ou la preuve que le syndicat a intentionnellement et après préavis enfreint les dispositions du code), le pouvoir de suspendre, de retirer ou d’annuler l’enregistrement du syndicat, y compris d’infliger des sanctions à ses dirigeants qui poursuivent leurs activités après le retrait ou l’annulation du certificat d’enregistrement du syndicat. En outre, la commission constate que les articles 145 et 148 prévoient la possibilité de recourir de la décision du responsable du registre devant la Haute Cour, alors que l’article 154 est silencieux à ce sujet. La commission doit rappeler que la suspension, le retrait ou l’annulation de l’enregistrement du syndicat constituent des formes extrêmes d’ingérence par les autorités dans les activités des organisations et devraient donc s’accompagner de toutes les garanties nécessaires. Cela ne peut être assuré que dans le cadre d’une procédure judiciaire normale, qui devrait avoir pour effet de surseoir à l’exécution de la décision. Ainsi, un recours devant la justice devrait être possible contre toutes les décisions de suspension, de retrait ou d’annulation par le responsable du registre, et le recours devrait avoir pour effet de surseoir à l’exécution de telles décisions en attendant qu’une décision judiciaire soit rendue sur la question.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention, en prenant en considération les commentaires susmentionnés, et de fournir des informations sur les développements pertinents, ainsi qu’une copie de tout règlement édicté conformément à l’article 157 du code susvisé.
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