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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Türkiye (RATIFICATION: 1951)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ) et la Confédération turque des associations d’employés du secteur public (Türkiye Kamu-Sen), ainsi que des observations de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK), reçues le 29 octobre 2015. La commission prend note par ailleurs des observations supplémentaires formulées par la TİSK, jointes au rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), jointes au rapport du gouvernement au titre de l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.
La commission prend note des conclusions de 2015 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail sur l’application de la convention no 155, qui se rapportent également à des questions d’inspection du travail, en particulier telles que la nécessité d’augmenter le nombre des visites d’inspection menées dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), d’appliquer des sanctions plus efficaces et plus dissuasives en cas d’infractions à la législation du travail et d’améliorer la collecte de statistiques sur le nombre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Articles 3, 5 b), 10 et 16 de la convention. Inspection du travail et SST, y compris dans le secteur minier et dans le cadre de la sous traitance. La commission rappelle qu’elle a noté dans son commentaire précédent que le nombre des visites d’inspection dans le domaine de la SST avait diminué, passant de 19 469 à 11 533 visites entre 2011 et 2012, et que plusieurs syndicats déploraient la couverture insuffisante des établissements par les inspections en matière de SST, la non observation généralisée des dispositions de prévention en matière de SST et l’absence d’amendes dissuasives, ainsi que le nombre élevé d’accidents du travail dans le cadre de la sous-traitance. Rappelant les conclusions de la Commission de la Conférence de 2015 sur l’application de la convention nº 155 concernant la nécessité d’accroître le nombre des visites d’inspection du travail, la commission prend note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans ses rapports au titre de la présente convention et de la convention no 155, que le nombre total d’inspections en matière de SST a augmenté, passant de 11 533 en 2012 à 14 174 en 2014, et à 13 296 en 2015, et que le nombre des inspections dans le secteur minier a augmenté, passant de 747 en 2012 à 1 391 en 2014 (selon les informations communiquées dans le rapport annuel sur les travaux des services d’inspection menés en 2015, de février à novembre 2015, 978 visites d’inspection ont été effectuées dans le secteur minier). Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, 230 inspections concernant des sous traitants et des employeurs principaux ont été effectuées, et que ce nombre était de 96 en 2015 (concernant 14 913 travailleurs). Selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 155, on estime que plus de 19 millions de personnes sont couvertes par la loi no 6331 sur la SST.
La commission note que la TÜRK-İŞ, la Türkiye Kamu-Sen et la KESK continuent de déplorer le nombre élevé d’accidents du travail et de maladies professionnelles (notamment dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance), et que la TÜRK-İŞ demande à ce que l’on revoie les plans d’inspection compte tenu de l’insuffisance des mesures visant à garantir des conditions de travail sûres, notamment dans le cadre de la sous-traitance. La Türkiye Kamu-Sen ajoute qu’il y a près de 2,5 millions de travailleurs en sous-traitance, qui sont particulièrement vulnérables car ils ne sont pas dans une position suffisamment forte pour constituer des syndicats. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au titre de la convention no 155, que, si le document de politique nationale en matière de SST et le plan d’action correspondant pour 2014-2018 comportent des objectifs en matière d’inspection ciblant la SST, aucune mesure pertinente ne figure dans le document. La commission prend note en outre des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en vertu de la présente convention selon lesquelles aucun accord tripartite n’a été conclu en matière d’inspection du travail et d’activités de contrôle de la SST dans l’industrie minière. Prenant note de l’augmentation du nombre d’inspections en matière de SST, notamment dans le secteur minier, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées sur le nombre d’établissements et de travailleurs employés dans les différents secteurs, en particulier dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance, de façon à lui permettre d’évaluer la couverture des établissements par l’inspection du travail. La commission le prie en outre de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspections en matière de SST entreprises dans ces établissements, en particulier dans le secteur minier et dans le cadre de la sous-traitance. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans ces lieux de travail. Prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour se focaliser sur les établissements ayant des taux élevés d’accidents du travail, tels que ceux du secteur minier et du secteur du bâtiment, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’approche et la stratégie utilisées en matière d’inspection, notamment les critères utilisés pour la détermination des objectifs d’inspection, le cas échéant, en consultation avec les partenaires sociaux.
Articles 5 a), 7, 17 et 18. Contrôle de l’application effective de la législation prescrivant des sanctions suffisamment dissuasives. Coopération efficace entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission note que, dans ses conclusions de 2015, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de veiller à ce que des sanctions dissuasives soient infligées en cas d’infraction à la législation du travail, en particulier s’agissant des sous-traitants. La commission note que, si le gouvernement n’a pas fourni d’explications spécifiques sur les mesures prises pour donner effet à ces conclusions, elle se félicite de l’information fournie par le gouvernement concernant l’augmentation du montant des amendes en vertu de la loi no 6331 de 2012 sur la SST (par des modifications apportées à la loi no 6645 en 2015). En outre, elle note que le gouvernement fournit les informations requises sur le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées.
En ce qui concerne les conseils et le contrôle de l’application de la législation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail adoptent une approche de prévention au cours des inspections régulières, en informant avant tout les employeurs sur les moyens de remédier aux infractions relevées, plutôt que d’entamer immédiatement des procédures pénales. La TİSK fait état d’une situation contraire, indiquant que les inspecteurs du travail adoptent de plus en plus une démarche punitive et rigide, et invite à une augmentation des activités de prévention, conformément à la démarche définie dans la loi no 6331 sur la SST. La commission note en outre les observations formulées par la KESK au titre de la convention no 155, relevant que, selon les indications fournies par le gouvernement, les inspections faisant suite à des plaintes sont généralement conduites d’une manière non punitive et très conciliante.
A cet égard, la commission tient à souligner qu’il convient de trouver un juste équilibre entre les fonctions consultatives des inspecteurs du travail visant à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et les sanctions, qui restent un élément important de l’application effective de la législation du travail. Soulignant l’importance des fonctions consultatives des inspecteurs du travail pour sensibiliser les employeurs et les travailleurs à leurs droits et à leurs obligations, la commission tient également à rappeler que la possibilité pour les inspecteurs du travail d’infliger des sanctions, lorsqu’elles sont méritées et justifiées pour dissuader les employeurs de contrevenir à la législation à l’avenir, constitue un élément important de toute stratégie de prévention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises et sur la stratégie mise en place pour donner suite aux conclusions de la Commission de la Conférence concernant l’application effective de sanctions dissuasives. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’incidence de l’augmentation des amendes sur les infractions en matière de SST. Elle le prie en outre de communiquer des informations statistiques détaillées sur le nombre d’infractions relevées en matière de SST au cours des visites d’inspection en général et dans le secteur minier et le cadre de la sous traitance en particulier, les domaines sur lesquels elles portent et les mesures correctives ou les sanctions infligées en conséquence (amendes administratives, renvois aux juridictions, condamnations et acquittements, etc.).
La commission prie également de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire (création d’un système de consignation des décisions judiciaires accessibles au personnel de l’inspection du travail, sessions de formation communes avec les représentants du système judiciaire, etc.) pour mettre en place des mesures de contrôle de l’application de la législation en matière de SST plus efficaces.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail, fréquence et soin des inspections du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le nombre des contrôles de l’inspection du travail avait enregistré une baisse significative de 2010 à 2012, qui, selon le gouvernement, résultait de l’adoption d’une démarche proactive en matière d’inspection, ce qui impliquait que chaque visite prenait plus de temps. La commission avait également pris note des observations formulées par la TÜRK-IŞ et la Confédération des syndicats progressistes de Turquie (DİSK) selon lesquelles le nombre des inspecteurs du travail était insuffisant et ne permettait pas à ces derniers de mener une action dissuasive dans le cadre des inspections et des sanctions. A cet égard, la commission avait noté une augmentation du nombre des inspecteurs du travail, qui était passé de 840 à 1 020 (entre 2011 et 2013), ainsi que l’information selon laquelle de nouveaux postes d’inspection du travail avaient été approuvés et allaient être prochainement pourvus.
La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport annuel de 2015, qu’à la fin d’octobre 2015 il y avait 974 inspecteurs du travail au total (572 spécialisés en SST et 402 spécialisés dans les conditions de travail), dont 215 étaient des inspectrices. La commission note que le recrutement d’un nombre supplémentaire de 61 inspecteurs du travail devrait être complété en 2016. Elle note également, d’après les indications du gouvernement fournies dans son rapport soumis au titre de la convention no 155, qu’il est proposé d’accroître le nombre total des inspecteurs du travail pour atteindre 1 216. La commission prend également note des observations formulées par la TÜRK-IŞ selon lesquelles les inspections du travail concernant le travail des enfants ne sont pas suffisantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail (notamment leur spécialisation), ainsi que sur le nombre de postes d’inspecteurs du travail vacants et les progrès accomplis pour pourvoir ces postes. Elle encourage le gouvernement à faire en sorte que le nombre des inspecteurs du travail et des inspections soit suffisant pour garantir l’application effective des dispositions légales concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre total de visites d’inspection du travail effectuées depuis 2010. Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les activités entreprises par les services de l’inspection du travail pour lutter contre le travail des enfants.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant les mesures envisagées dans le cadre de la politique et du plan d’action en matière de SST de 2014-2018 pour améliorer la situation en matière de déclaration d’accidents du travail et de maladies professionnelles. A cet égard, elle se réfère à ses commentaires concernant l’application de l’article 11 c) de la convention no 155.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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