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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Ukraine (RATIFICATION: 2004)

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Articles 1, 4 et 9 de la convention. Assistance technique. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation des fonctions de l’administration du travail aux organismes paraétatiques. La commission note avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT en février 2015 aux fins des réformes de son inspection du travail engagées en 2014 avec la création d’un nouveau service public du travail dans le cadre du ministère de la Politique sociale. La commission note que l’un des projets principaux du BIT, dans le contexte de son assistance technique, est «le renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social», mis en œuvre dans le cadre du Programme pour la promotion du travail décent pour l’Ukraine (2016-2019). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’assistance technique sur l’organisation d’un système d’administration du travail efficace et convenablement coordonné. Elle prie le gouvernement, à ce propos, de fournir des informations détaillées et de décrire tout changement apporté à la structure organisationnelle et au fonctionnement du système d’administration du travail.
Article 5. Dialogue social. La commission prend note de la référence du gouvernement à la création d’un organisme permanent pour le dialogue social au niveau national, le Conseil social et économique tripartite national, et des informations sur la conclusion de traités tripartites aux niveaux national, régional et local (notamment pour des secteurs particuliers), comme demandé par la commission dans son commentaire antérieur. Selon les informations figurant dans l’évaluation par le BIT des besoins en matière de fonctionnement de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS), établie en novembre 2015 à la demande du gouvernement, la commission note qu’un projet de loi sur la création d’un conseil consultatif tripartite a été élaboré et soumis au Parlement aux fins de sa discussion et de son approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la création et, le cas échéant, la composition et les fonctions du conseil consultatif tripartite proposé et sur ses rapports avec le Conseil social et économique tripartite national.
Article 6. Politique de l’emploi. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que les administrations régionales de l’Etat peuvent être chargées de questions relatives à l’emploi et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’interaction qui existe entre les différents niveaux de l’administration. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi sont menées au niveau central et que les programmes d’emploi aux niveaux régional et local, élaborés par l’administration publique locale seront soumis pour approbation au Conseil des ministres.
En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la possibilité de mettre en place des comités de coordination de la promotion du dialogue social en matière d’emploi, en vue de l’élaboration de décisions coordonnées sur la mise en œuvre des questions relatives à la politique de l’emploi. En ce qui concerne la participation des partenaires sociaux à la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sous la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note la référence du gouvernement à la loi sur l’emploi no 5067 de 2012, en réponse à sa demande précédente sur la question de savoir si les catégories de travailleurs qui, selon la législation nationale, ne sont pas considérées comme des salariés, sont couvertes par les services de l’administration du travail. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 5067, certaines catégories de personnes, telles que les travailleurs indépendants (notamment les fermiers dans les exploitations privées) ou les personnes qui ne travaillent pas et qui prennent soin d’enfants avec handicap ou de personnes âgées, auront droit à une aide dispensée par le gouvernement pour leur permettre de trouver un emploi, et notamment à la formation professionnelle et à d’autres services prévus dans cette loi.
Article 10. Recrutement et formation du personnel du système d’administration du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le développement des compétences du personnel du système d’administration du travail. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, qu’un fonctionnaire public peut bénéficier d’une autoéducation et qu’en règle générale les fonctionnaires publics suivent une formation une fois au moins tous les cinq ans. Le gouvernement ajoute que la réussite à un programme de formation constitue l’un des motifs de promotion. En outre, la commission note à ce propos, d’après les informations figurant dans l’évaluation des besoins 2015 par le BIT, que les conditions matérielles et les ressources humaines de la SLS sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement d’évaluer si les moyens budgétaires et les ressources humaines alloués aux services de l’administration du travail sont suffisants, en indiquant notamment toute mesure prise dans le cadre des réformes actuelles pour augmenter de tels moyens et ressources. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur d’autres stratégies de formation envisagées par les réformes notamment dans le cadre du projet d’assistance technique en cours du BIT.
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