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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Saudi Arabia (RATIFICATION: 2001)

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Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment observé que le Code du travail ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé et que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était dit préoccupé par l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison. La commission avait en outre noté, selon l’indication du gouvernement, que le Code du travail et la loi sur la protection des enfants, approuvée le 24 décembre 2012, interdisent toute forme d’emploi d’enfants de moins de 15 ans. Néanmoins, la commission avait observé que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, le travail forcé ou obligatoire est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit être interdit pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code du travail a été modifié par le décret royal no m/24 du 5 juin 2015, de manière à prendre les mesures positives pour garantir l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, ainsi que les pires formes de travail des enfants. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de travail forcé des enfants dans le travail domestique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission avait précédemment noté que le projet de règlement sur la protection de l’enfance, contenant des dispositions pour protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, y compris l’exploitation sexuelle, psychologique et physique, était en cours d’examen au Majilis El Shoura.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des enfants a été promulguée le 17 novembre 2014. L’article 9 interdit l’exploitation sexuelle des enfants, et l’article 3 prévoit que le harcèlement sexuel d’un enfant ou son exposition à l’exploitation sexuelle sera considéré comme un abus ou une maltraitance. En outre, le règlement d’application de la loi sur la protection des enfants définit l’exploitation sexuelle d’un enfant comme étant l’exposition des enfants à des actes de prostitution en échange d’une rémunération ou sans rémunération, de façon directe ou indirecte. Le règlement d’application prévoit également que les organes compétents assurent la protection des enfants contre toute forme d’exploitation sexuelle, y compris l’incitation ou la contrainte d’enfants à commettre un acte sexuel illégal, ainsi que l’utilisation ou l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution ou de pratiques sexuelles illégales. L’utilisation d’enfants pour des spectacles ou à des fins de prostitution est également interdite.
Alinéa d). Travaux dangereux. Employés de maison. La commission avait précédemment noté que les employés de maison ne bénéficient pas de la protection offerte par le Code du travail, et que l’ordonnance ministérielle no 2839 du 1er octobre 2006 relative aux types de travail dangereux ne s’applique pas aux catégories exclues par le Code du travail. Toutefois, le gouvernement avait déclaré qu’il était attentif à ce que des enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’effectuent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait également noté que le règlement sur les travailleurs domestiques et les personnes ayant un statut analogue de 2013 contient des dispositions qui interdisent aux employeurs de confier aux travailleurs domestiques des travaux autres que ceux convenus dans le contrat ou d’effectuer des tâches dangereuses pour la santé ou avilissantes, ou des tâches pour un tiers. Les employeurs sont aussi tenus de veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient d’une pause journalière et d’un jour de congé par semaine. Le règlement prévoit aussi plusieurs sanctions à l’encontre de quiconque enfreint ses dispositions.
La commission prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 15 du règlement d’application de la loi de 2016 sur le travail, le recrutement à l’étranger des travailleurs de moins de 18 ans est interdit. La commission note également les réponses du gouvernement au paragraphe 12 de la liste de questions relatives aux troisième et quatrième rapports combinés du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SAU/Q/3-4/Add.1), indiquant que l’emploi d’enfants à des tâches domestiques est interdit.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention no 29 selon laquelle, en vertu de l’arrêté ministériel no 244 du 20 juillet 1430 (2009) sur la traite de personnes (arrêté no 244), en 2010-11, 32 décisions de justice ont été prononcées contre des personnes reconnues coupables de crimes ayant trait à la traite de personnes, impliquant 51 victimes. Toutefois, aucun cas d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle n’a été constaté.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement de A.H. 1431 (A.D. 2010) relatif à la lutte contre la traite des êtres humains renforce les sanctions dans 9 cas, notamment lorsque la victime est une femme ou un enfant. La commission note également que, en 2013, 43 personnes (39 hommes et 4 femmes) ont été condamnées pour crime lié à la traite des êtres humains, et 36 victimes (34 femmes et 2 hommes) ont été identifiées. Sur ce nombre, 22 cas étaient liés au travail forcé, puis à l’exploitation sexuelle (19 cas) et à la mendicité (1 cas). En 2014, on comptait environ 104 jugements liés à la traite des êtres humains, contre 172 en 2015. Toutefois, les données disponibles ne précisent pas le groupe d’âge de ces personnes. La commission note également qu’il est toujours difficile d’obtenir des statistiques et que le gouvernement a pris des mesures pour régler le problème, notamment par la transformation de l’Unité de la statistique et de l’information publique en l’Autorité générale de la statistique et par la création d’un système national d’information relié à tous les organes publics. Prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission lui demande de veiller à ce que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur le nombre de violations constatées, de poursuites engagées, de condamnations et de sanctions imposées dans les cas liés à la traite de personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Emploi d’enfants de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameaux. La commission avait précédemment noté que le décret royal no 13000 du 17 avril 2002 fixe l’âge des participants aux courses de chameaux à 18 ans. Dans ce contexte, avant la course, les comités compétents contrôlent la «carte du jockey» sur laquelle figure une photo de chaque participant, et émise après vérification des documents officiels attestant de leur âge (carte nationale d’identité, passeport ou permis de résidence). En outre, le propriétaire d’un chameau qui emploie une personne de moins de 18 ans pour participer à une course de chameaux est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le propriétaire d’un chameau qui emploie une personne de moins de 18 ans est sanctionné, qu’il gagne ou non la course, la commission avait observé qu’une telle disposition n’apparaît pas de manière explicite dans le texte du décret royal no 13000. En outre, la commission avait relevé que les peines prévues par le décret royal no 13000 ne semblaient pas suffisamment efficaces ni dissuasives. La commission note également que, en ce qui concerne les courses privées qui ne sont pas supervisées par la Garde nationale, c’est le comité saoudien des courses de chameaux, représentant l’autorité générale des sports, qui est chargé de la supervision. Le comité saoudien des courses de chameaux a déclaré en 2011 qu’il est interdit d’utiliser des enfants en tant que jockeys dans des courses de chameaux, et a mis fin à cette pratique depuis cinq ans. En outre, des robots sont maintenant utilisés pour réduire les accidents et les risques physiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. La commission avait précédemment noté qu’il avait été constaté des cas de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans des courses de chameaux. La commission avait également noté que l’arrêté no 244 prévoit l’assistance aux victimes de la traite et la mise en place d’un comité de lutte contre les crimes de traite de personnes.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le comité surveille la situation des victimes de la traite, examine les cas liés à des crimes de traite des êtres humains, et coordonne avec d’autres organes compétents toutes les questions liées à la traite des êtres humains, y compris la collecte de statistiques sur les victimes de la traite. La commission note également que, en vertu de l’article 13 de la loi de 2014 sur la protection des enfants, la participation d’enfants à des courses, à des activités sportives et de loisirs qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles sont réalisées, sont susceptibles de nuire à la santé ou à leur sécurité est interdite, comme la participation à une course en tant que jockeys de chameaux ou à une activité de même nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes qui ont été retirés de la traite et qui ont reçu de l’assistance.
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