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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ukraine (RATIFICATION: 2000)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Loi sur les partis politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la violation de la loi de 2001 sur les partis politiques était passible de sanctions administratives et pénales (art. 22). La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes violant cette loi pouvaient être poursuivies en vertu d’une loi disciplinaire, administrative, civile ou pénale, selon la législation en vigueur. Elle avait donc prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques auxquelles il se référait et de préciser quelles sanctions pénales pouvaient être imposées pour violation de la loi sur les partis politiques, et de fournir copie de cette législation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code pénal érige en délit l’obstruction délibérée aux activités légales des partis politiques ou de leurs organes (art. 170). Il sanctionne également la mise en danger de la vie d’un dirigeant de parti politique ukrainien ou des vies de ses proches, les menaces d’attenter à la vie ou à l’intégrité corporelle du dirigeant ou de ses proches ou de détruire ou endommager ses biens, ou d’enlever ou d’emprisonner ces personnes en raison des activités gouvernementales ou politiques du dirigeant du parti politique (art. 112 et 346). Le gouvernement indique également que le Code des délits administratifs prévoit des sanctions administratives en cas de violation des procédures obligatoires à suivre pour faire des dons – ou les recevoir – à des partis politiques et pour financer avec de l’argent de l’Etat – ou recevoir un financement de l’Etat – les activités de partis politiques prescrites par leurs règlements.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans ses prochains rapports, sur l’application pratique de la loi sur les partis politiques, notamment sur les faits incriminés, le nombre de condamnations et les sanctions spécifiques imposées.
Article 1 c). Sanctions imposées en tant que mesures de discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 367 du Code pénal, le fait pour un fonctionnaire de ne pas s’acquitter de ses fonctions ou de ne pas s’en acquitter correctement à la suite d’une attitude négligente portant gravement atteinte aux droits légitimes et aux intérêts d’une personne ou de l’Etat est punissable d’une peine correctionnelle de travail ou de limitation de liberté (qui implique un travail obligatoire, en vertu de l’article 107-2 du Code du travail correctionnel). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 367 du Code pénal, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’était pas utilisée comme mesure de discipline du travail, au sens de la convention. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de poursuites, condamnations et sanctions qui avaient été appliquées en vertu de l’article 367 du Code pénal.
La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement que, de 2011 à 2015, 4 985 décisions ont été rendues au titre de l’article 367 du Code pénal. Elle note toutefois que l’article 367 a été de moins en moins appliqué, et ce dans des proportions importantes. C’est ainsi que, en 2011, il y a eu 1 581 condamnations au titre de cette disposition et, en 2015, seulement 319. La commission note que, en 2014 et 2015, le travail correctionnel n’a pas été imposé comme sanction au titre de l’article 327. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2007, intitulée Eradiquer le travail forcé, elle a considéré, en ce qui concerne les sanctions applicables dans la fonction publique, que «la convention n’interdit pas de sanctionner (même si les sanctions comportent du travail obligatoire) les auteurs de manquements à la discipline du travail qui compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement des services essentiels, ou qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans les circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger. Néanmoins, dans de tels cas, il doit exister un véritable danger, et non un simple dérangement» (paragr. 175). La commission prend bonne note de la baisse significative de l’utilisation de l’article 367 du Code pénal et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le champ d’application de l’article 367 ainsi que sur le nombre des poursuites, condamnations et sanctions imposées, de façon à permettre à la commission de vérifier que cette disposition n’est pas utilisée comme mesure de discipline du travail au sens de la convention.
Article 1 d). Sanctions pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 30 de la loi de 1998 sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, les travailleurs qui participaient à une grève déclarée illégale par un tribunal étaient tenus responsables, en vertu de procédures prévues par la loi. Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs qui participaient à des grèves illégales encouraient des sanctions disciplinaires en application de l’article 28 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail. Elle avait également noté que, conformément à l’article 293 du Code pénal, une peine d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) pouvant aller jusqu’à six mois pouvait être imposée pour organisation d’actions de groupe portant atteinte à l’ordre public ou ayant pour conséquence de troubler le fonctionnement des moyens de transport ou les activités d’entreprises, d’institutions ou d’organisations. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 293 du Code pénal.
La commission note, d’après les statistiques fournies par le gouvernement que, de 2011 à 2015, il y a eu cinq décisions judiciaires rendues au titre de l’article 293, et que deux d’entre elles ont donné lieu à des condamnations.
Dans son étude d’ensemble de 2012, la commission a rappelé que la convention prescrit une interdiction générale de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire «en tant que punition pour avoir participé à des grèves». Toutefois, la commission rappelle aussi que la convention ne protège pas contre les sanctions imposées en cas d’infractions à l’ordre public (actes de violence, voies de fait ou destruction de biens) commises à l’occasion d’une grève; les sanctions (y compris celles comportant du travail obligatoire) prévues pour des infractions de cette nature ne relèvent donc pas du champ d’application de la convention (paragr. 313). Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement et à la lumière des commentaires ci-dessus, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 293 du Code pénal et de veiller à ce que l’application de cette disposition soit limitée aux circonstances susmentionnées et à ce qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à une grève.
Communication de textes. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie des lois en vigueur relatives aux réunions et aux manifestations, ainsi que copie de la législation concernant les conditions de service à bord des navires de la marine marchande.
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