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Occupational Cancer Convention, 1974 (No. 139) - Argentina (RATIFICATION: 1978)

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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2015, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.
Article 1 de la convention. Détermination périodique des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses commentaires précédents sur la manière dont est déterminée et actualisée périodiquement la liste des substances et agents cancérogènes auxquels l’exposition professionnelle sera interdite ou soumise à autorisation ou à contrôle, et sur les substances et les agents auxquels s’appliquent d’autres dispositions de la convention, à partir de la liste du groupe I établie par l’Agence internationale de recherche sur le cancer (AIRC). La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions selon lesquelles l’actualisation périodique des substances et agents cancérogènes sera effectuée en tenant compte de la liste du groupe I de l’AIRC.
Article 2. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour remplacer les substances et agents cancérogènes. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents moins nocifs dépend de la disponibilité de la technologie nécessaire pour chaque processus de travail. Rappelant l’obligation prévue par cet article de s’efforcer par tous les moyens de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises à cette fin, par exemple au moyen d’initiatives législatives, de discussions tripartites et d’études.
Article 3. Mesures de protection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes. La commission note que, selon le gouvernement, les risques découlant des substances ou agents cancérogènes auxquels il est interdit d’exposer les travailleurs au cours de leur travail sont déterminés, au cas par cas, par l’autorité compétente, notamment dans les résolutions du ministère de la Santé no 845/2000 du 10 octobre 2000 et no 823/2001 du 26 juillet 2001 qui interdisent sur tout le territoire du pays la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation d’amiante amphibole, ainsi que de produits contenant cette variété d’amiante, et dans la loi no 19.587 du 21 avril 1972 sur la santé et la sécurité au travail, dont des dispositions portent sur les radiations. Le gouvernement indique également que l’application des mesures prises est contrôlée par l’autorité compétente, en vertu de la résolution no 415/2002 du 21 octobre 2002 de la Surintendance des risques du travail (SRT), qui porte sur l’enregistrement des substances et agents cancérogènes. La commission note que, selon la CGT RA, les mesures prises par les employeurs et les professionnels chargés de la prévention pour contrôler les risques de cancer professionnel ne sont pas tout à fait en conformité avec les normes internationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition à des substances ou à des agents cancérogènes autres que l’amiante et les radiations, et sur les normes de référence utilisées à cette fin.
Article 4. Accès des travailleurs aux informations. La commission note que la CGT RA souligne la nécessité que les travailleurs soient constamment formés et informés sur les risques auxquels ils sont exposés, sur les mesures de prévention et sanitaires à prendre et sur la conduite à suivre en cas d’urgence, entre autres. A ce sujet, le gouvernement fait mention du décret-loi no 19.587/72 et de son règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont on veille dans la pratique à ce que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des substances ou à des agents cancérogènes reçoivent toutes les informations disponibles sur les dangers que comportent ces substances. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les activités menées à cette fin.
Article 5. Examens médicaux pour les travailleurs pendant et après leur emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs bénéficient des examens mentionnés dans le présent article après leur emploi et de communiquer des informations à cet égard.
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