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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Syrian Arab Republic (RATIFICATION: 1960)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de mettre fin à leur emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, la démission d’un membre du personnel des forces armées ne peut être acceptée que sur décision du chef d’état-major de l’armée de terre et des autres forces armées et que l’administration peut rejeter la demande de démission. Elle a également noté que l’article 161 de ce décret énumère les conditions sous lesquelles une démission est acceptée, prévoyant notamment que l’intéressé doit avoir achevé la durée du premier contrat pour lequel il a été engagé.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la durée du premier contrat d’engagement du personnel des forces armées. Elle le prie également d’indiquer dans quelles conditions le personnel de carrière des forces armées peut, dans la pratique, mettre un terme à son emploi en temps de paix avant l’achèvement d’une période spécifique d’engagement.
2. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 364 du Code pénal (tel que modifié par le décret législatif no 46 du 23 juillet 1974), en vertu duquel une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement peut être imposée aux membres du personnel d’une administration de l’Etat qui quitteraient leur emploi ou cesseraient leur travail avant que leur démission n’ait été formellement acceptée par l’autorité compétente. Le gouvernement a déclaré dans de précédents rapports que les commentaires de la commission à ce sujet seraient pris en considération à l’occasion de l’amendement du Code pénal, de manière à rendre ce code conforme à la convention sur ce plan. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que les amendements proposés au Code pénal n’ont pas encore été adoptés. Elle note également que le gouvernement déclare qu’un membre de la fonction publique civile est libre de soumettre sa démission, conformément à la procédure légale spécifique prévue par son contrat d’emploi, sous réserve que cette démission ne compromette pas le fonctionnement de l’administration. Le gouvernement ajoute que l’administration, dès lors qu’elle prend à sa charge les frais de subsistance ou les frais d’études d’un fonctionnaire lorsque celui-ci est envoyé en mission ou qu’il bénéficie d’une bourse d’études, est fondée à attendre en retour de bénéficier de l’expérience et des connaissances acquises par l’intéressé à l’occasion de cette mission ou de ces études.
La commission, se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 290), attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention. La commission veut donc croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’article 364 du Code pénal soit modifié sans plus attendre, afin de rendre la législation conforme à la convention à cet égard.
3. Législation sur le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui prévoit des sanctions à l’égard de toute personne qui en est réduite à s’adresser à l’assistance publique ou à dépendre de la charité par suite de son oisiveté ou sa dépendance à l’alcool ou au jeu. La commission a souligné que des dispositions visant le vagabondage et les infractions de cet ordre, dès lors qu’elles reposent sur une définition trop large de ces notions, risquent de devenir un instrument de contrainte au travail. Elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, à l’occasion de la révision du Code pénal, pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il accorde toute son attention à la modification de l’article 597 du Code pénal et à l’abrogation de toutes dispositions qui se réfèrent à une contrainte au travail mais que, en raison de la situation actuelle dans le pays, l’adoption de certains amendements a dû être reportée. La commission exprime à nouveau l’espoir qu’à l’occasion de la révision du Code pénal les mesures nécessaires seront prises pour exclure clairement de la législation pertinente toute possibilité de contrainte au travail, par exemple en limitant le champ d’application de l’article 597 aux personnes qui se seront livrées à des activités illégales, de manière à rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
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